Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 2200698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la société Cap Bourbon, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ;
2°) de diligenter, le cas échéant, une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets qu’elle poursuit ;
3°) de lui verser des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dépenses de recherche afférentes au projet visant à développer une méthode de conservation pour préserver au mieux la qualité des coproduits de la légine en vue de leur valorisation future sont éligibles au crédit d’impôt recherche dès lors notamment que son projet comporte un élément de nouveauté dans la mesure où elle présente un véritable état de l’art, des verrous précis et une description détaillée des travaux réalisés ;
— ces dépenses sont éligibles au crédit d’impôt recherche en application du paragraphe n° 10 de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 publiée le 2 novembre 2016 dès lors que son projet comporte un élément de nouveauté, de créativité et d’incertitude, est systématique et transférable et/ou reproductible.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 11 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne s’oppose pas à une expertise du projet par une personne nommée par le ministre de l’éducation ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a communiqué le rapport d’expertise du projet de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) de La Réunion/Mayotte en date du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cap Bourbon, qui exerce une activité de pêche en mer, a sollicité, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré, le remboursement des sommes correspondant à un crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre des dépenses qu’elle et la société Océane Production, membre du groupe d’intégration fiscale, ont exposées au titre des exercices clos en 2018 et 2019 sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par une décision du 7 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Cap Bourbon demande au tribunal de lui accorder la restitution de ce crédit d’impôt.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () ». Et aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / () / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Le projet présenté par la société Cap Bourbon consiste pour l’essentiel à développer des coproduits de la légine en améliorant des techniques d’ensilage en vue de sa valorisation future pour la transformer en alimentation animale ou fertilisants, tout en minimisant le niveau d’oxydation des lipides dans les hydrolysats de légine.
5. Pour refuser l’éligibilité du projet présenté par la société Cap Bourbon au motif qu’il ne correspond pas à la définition d’un projet de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI, l’administration fiscale a relevé que le procédé d’ensilage de la légine développé par la société n’est pas nouveau et qu’aucun concept nouveau ou idée nouvelle n’a été mis en évidence dans son dossier, seules les quantités d’acide et les conditions de l’hydrolyse devant être déterminées, ce qui relève plutôt de travaux d’ingénierie ou de développement que de la recherche scientifique et technique au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Si la société Cap Bourbon soutient à l’inverse que son projet comporte un élément de nouveauté dès lors qu’il présente un véritable état de l’art, des verrous précis et une description détaillée des travaux réalisés, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) de La Réunion/Mayotte en date du 13 octobre 2023 que la circonstance qu’aucun travail n’ait été mené sur la légine, qui aurait des caractéristiques particulières notamment en ce qui concerne sa matière grasse, ne peut être la seule justification d’une opération de recherche et développement alors qu’au demeurant, la seule recherche menée par la société consiste à fixer la quantité optimale d’acide formique et à déterminer les conditions d’hydrolyse optimales pour obtenir un hydrolat stable. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante ait obtenu une subvention européenne en 2022 dans le cadre de la continuité de l’opération de recherche et développement n’a aucune incidence sur l’éligibilité du projet à l’avantage fiscal réclamé. Dans ces conditions, les procédés développés par la société Cap Bourbon visent à améliorer la production et n’ont pas été effectués en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle, au sens du c de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, ces travaux n’ont pas le caractère d’opérations de développement expérimental au sens du c de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts et ne peuvent donc bénéficier du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
7. La société Cap Bourbon ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 10 de la doctrine administrative publiée le 2 novembre 2016 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 énonçant les critères à prendre en compte pour apprécier l’éligibilité d’un projet au crédit d’impôt recherche dès lors que le rejet par l’administration fiscale d’une demande tendant au remboursement du crédit d’impôt recherche institué par l’article 244 quater B du code général des impôts n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement et ne constitue pas un rehaussement permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de restitution de la société requérante doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant au versement d’intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cap Bourbon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cap Bourbon et au directeur régional des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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