Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2408491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet du surplus de ses conclusions. Elle soutient avoir délivré à M. B…, par décision du 16 février 2026, une carte de séjour temporaire valable un an, en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, présenté pour M. B…, ce dernier prend acte de la délivrance du titre qu’il sollicitait, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 8 mai 2005, déclare être entré sur le territoire français le 11 décembre 2010 et y résider habituellement depuis. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 février 2026, la préfète du Rhône a délivré à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait, rapportant ainsi, implicitement mais nécessairement, la décision contestée. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros que demande M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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