Annulation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2403960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dirou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les faits de violence reprochés ne sont pas constitués ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Dirou, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 23 janvier 1998, de nationalité ukrainienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2014. Il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 24 juillet 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée le 27 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 11 novembre 2017 et le 30 juin 2023. Le 4 mai 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre sollicité, le préfet de la Gironde a considéré que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
4. S’il est constant que M. B a été condamné le 28 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, faits commis le 22 juin 2023, à une peine de 6 mois d’emprisonnement et 600 euros d’amende entièrement assortis du sursis, les faits de violence commis entre le 25 novembre 2018 et le 25 novembre 2019 invoqués par le préfet ne sont en revanche pas caractérisés.
5. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’entré à l’âge de 16 ans, M. B est présent sur le territoire français depuis dix ans. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter du 11 novembre 2017, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 juin 2023. Ses parents sont titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 mars 2025. Son frère cadet est également détenteur d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en juillet 2025 tandis que son plus jeune frère est né sur le territoire français en 2018. Ainsi, bien que célibataire et sans charge de famille, son cercle familial proche réside en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il a obtenu en juillet 2019 un baccalauréat professionnel et qu’il travaille régulièrement depuis novembre 2018, d’abord, et durant ses études comme agent d’accueil, puis comme agent d’hébergement. En 2023, il a validé la formation d’installation photovoltaïque raccordée au réseau et a créé son entreprise, laquelle est spécialisée dans l’installation de panneaux solaires et justifie d’une activité réelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère isolé de la sanction prononcée par le juge pénal, laquelle est en outre frappée d’appel, de l’ancienneté de la présence en France du requérant, qui justifie en outre de sa situation professionnelle et de ses attaches familiales en France, M. B, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent également, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Conseil d'administration
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Holding ·
- Imprimerie ·
- Compte ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Code de commerce ·
- Restitution
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- République du congo ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée de vie ·
- Changement
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Solidarité ·
- Additionnelle ·
- Budget général ·
- Plus-value ·
- Sécurité sociale ·
- Fait générateur ·
- Bien immobilier
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Dégradations
- Décompte général ·
- Réclamation ·
- Ordre de service ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Examen ·
- Jury ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Profession libérale ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Entrepreneur ·
- Changement ·
- Statut ·
- Référé
- Amende ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Terme ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.