Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme D C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-2047 du 1 novembre 2024 du maire de la commune de Salon-de-Provence, publié le 6 décembre 2024, portant inscription sur liste d’aptitude au cadre d’emploi des rédacteurs par promotion interne au titre de l’année 2024 et nomination de Mme A B au grade de rédacteur par voie de promotion interne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le 2président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Salon-de-Provence n° 2024-2047 du 1 novembre 2024, publié le 6 décembre 2024, portant inscription sur liste d’aptitude au cadre d’emploi des rédacteurs par promotion interne au titre de l’année 2024 et nomination de Mme A B au grade de rédacteur par voie de promotion interne. Elle n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision. Aucune requête au fond n’a, au demeurant, été introduite par Mme C devant le tribunal à l’encontre de cet arrêté. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. En tout état de cause, les circonstances invoquées par Mme C, tenant à l’existence, selon elle, d’une succession de décisions défavorables et arbitraires ayant pour conséquence la dégradation de sa situation professionnelle et de son état de santé, et au fait que la nomination d’un autre agent est de nature à compromettre ses perspectives de carrière malgré sa réussite à l’examen professionnel et entraîne une stagnation salariale, dans un contexte de dégradation des conditions de travail et de harcèlement discriminatoire, ne sont manifestement pas de nature à caractériser, eu égard à la portée de la décision contestée, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la commune de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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