Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2512040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B H, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son frère mineur J C, Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C, représentés par Me Gueguen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. J C, Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les requérants, ressortissants afghans, se trouvent dans une situation d’une particulière vulnérabilité en Iran, pays en guerre, où ils n’ont plus de titre de séjour valable ; Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C sont des femmes, leurs droits ne sont pas garantis en Iran comme l’atteste le fait que leur sœur, Mme K C est entré sur le territoire français et s’est vu reconnaitre le statut de réfugié ; les requérants, en tant que ressortissants afghans, sont victimes de discriminations et de racisme en Iran et se sentent en danger et il leur est impossible de revenir en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la situation de Mme E C, Mme G C et M. J C dès lors que M. B I C est titulaire de l’autorité parentale pour ses frères et sœurs, que leur identité est bien établie et qu’ils peuvent prétendre à la délivrance d’un visa dans le cadre de la réunification familiale ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille est séparée, que les requérants vivent dans une situation précaire, malgré les transferts d’argent opérés par leur frère M. B I C, qui a obtenu le statut de réfugié en France, pour subvenir à leurs besoins ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que les requérants vivent dans des conditions précaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu, d’une part, du temps écoulé entre l’octroi d’une protection par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à M. B I C et l’introduction des demandes de réunification familiale et d’autre part, de ce que la situation en Iran n’est établie que par des documents à portée générale ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est entachée, ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes de décès des parents des requérants comportent des incohérences, permettant de conclure à l’inopposabilité du certificat de tutelle et, en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme D C était majeure au dépôt de la demande de visa et elle n’établit pas avoir maintenu des liens d’une particulière intensité avec M. B H, réunifiant, et se maintenir dans un état de dépendance à son égard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 par laquelle M. B H, Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Gueguen, représentant M. B H, en la présence de ce dernier ; Me Gueguen réplique aux observations formulées en défense, en faisant valoir que le décès des parents des demandeurs de visa est établi, que la tutelle accordée à M. B H est conforme au droit afghan et opposable, l’adoption n’existant pas en droit afghan, que Mozghan, sa sœur la plus âgée, s’occupe au quotidien de ses frères et sœurs et a vocation à les suivre, que l’urgence est caractérisée, qu’aucun manque de diligences ne peut être reproché aux requérants, que l’évolution de la situation en Iran justifie l’urgence, les autorités iraniennes procédant à des expulsions à grande échelle, que la famille se cache, que les demandeurs de visa sont vulnérables du fait de leur genre ou de leur âge ; Me C fait valoir de brèves observations;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui maintient son analyse sur l’absence de doute sérieux sur la légalité et s’agissant de l’urgence, souligne le manque de diligences de l’intéressé, qui a fait le choix de ne faire venir en France que sa femme en 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, né le 27 juillet 1992, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son frère mineur J C, Mme D C, née le 28 décembre 2001, Mme F C, née le 25 août 2004, Mme E C née le 12 juillet 2005 et Mme G C, née le 5 juin 2006, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours qu’ils ont formé contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. J C, Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. J C, Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C, les requérants invoquent la vulnérabilité particulière des personnes pour qui les visas ont été demandés, notamment des sœurs de M. C en tant que femmes, l’irrégularité de leur séjour en Iran, des discriminations et actes racistes dont les afghans sont victimes dans ce pays, du risque d’arrestation et d’expulsions, et des dangers encourus en cas de retour en Iran. Toutefois, les démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un visa de long séjour n’ont été engagées pour la première fois qu’en 2021, au titre de la réunification familiale, avant qu’une nouvelle demande soit introduite en septembre 2023. Par ailleurs, alors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est née le 13 février 2024, les requérants n’ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision que le 11 juillet 2025, et ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. S’ils produisent des articles de presse, dont certains sont au demeurant datés de l’été 2024, évoquant la dégradation de la situation des ressortissants afghans en Iran, et le recours accru des autorités iraniennes aux expulsions de ressortissants afghans, ils n’établissent pas être directement concernés par de telles mesures, quand bien même leur titre de séjour serait expiré en Iran. De même, les risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine ne sont pas suffisamment établis. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B H, Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, Mme D C, Mme F C, Mme E C et Mme G C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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