Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 juil. 2025, n° 2509336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu’elle a refusé l’orientation régionale proposée dès lors que sa petite fille a été orientée vers un hébergement à Marseille et qu’elle souhaite être orientée dans la même région afin de rester auprès d’elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 16 juillet 2025, il a été octroyé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Moula, avocate de Mme B, présente et assistée de Mme A, interprète en langue portugaise, qui maintient sa requête en sollicitant un réexamen rapide de la part de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin qu’elle soit orientée à Marseille ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité angolaise, a présenté une demande d’asile le 26 juin 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun de lui a refusé les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2025, l’OFII a accordé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce à titre rétroactif à compter du 26 juin 2025. Si Mme B soutient que la réponse de l’OFII ne lui délivre pas de garantie suffisante quant à son orientation à Marseille auprès de sa petite-fille, il ressort des pièces du dossier que la requérante va être convoquée afin de signer l’offre de prise en charge et sera orientée avec sa petite-fille. Il y a ainsi lieu de prononcer un non-lieu à statuer, tout en requérant de l’OFII une diligence particulière pour proposer dans les meilleurs délais l’offre de prise en charge à Mme B.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Senichault de IzaguirreLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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