Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2514932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 août 2025, N° 2508089 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508089 du 28 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête par laquelle M. A… B… conteste la légalité de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 février 2025 refusant de lui délivrer une autorisation préalable.
Par cette requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… conteste la légalité de la décision du 12 février 2025 par lequel le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour bénéficier d’une formation relative à une activité privée de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour estimer le comportement de M. B… incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à une activité privée de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour un fait de vol en réunion commis le 19 juin 2021 à Cachan, dans le département du Val-de-Marne.
A l’appui de son recours, M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir, d’une part, qu’il a bénéficié par le passé d’une autorisation préalable pour suivre une formation et, d’autre part, que les faits précités ont été classés sans suite. Ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. La requête de M. B…, ne comportant ainsi que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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