Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2534482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2025, la société Ouiact et Mme A… B…, représentées par Me Nicolae, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus d’autorisation de travail née le 23 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée empêche Mme B… d’obtenir un titre de séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère complet du dossier de demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le dossier de demande d’autorisation de travail n’est pas complet en l’absence de document en cours de validité justifiant de la régularité du séjour de Mme B… ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration a informé la requérante des pièces qu’elle devait fournir afin de compléter sa demande de sorte que le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet n’a pas commencé à courir en application des dispositions de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2534243 par laquelle la société Ouiact et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Salzmann, qui a informé les parties de ce que son ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision inexistante ;
- les observations de Me Nicolae, représentant la société Ouiact et Mme B…, qui reprend les termes de ses écritures et explique que l’absence d’autorisation de travail empêche Mme B… d’obtenir un document de séjour alors qu’elle a transmis tous les documents requis à la préfecture de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2025 à 17h58, ont été présentées pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, née le 25 juin 2000, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction de cette demande valable du 7 mars 2025 au 6 juin 2025. Par un courriel du 19 mai 2025, le bureau de l’accueil et du séjour de la sous-préfecture d’Etampes a informé Mme B… de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour « violences conjugales » ou « vie privée et familiale » mais qu’elle pourrait bénéficier d’un titre de séjour « salarié » si elle leur fournissait un contrat de travail renouvelé et une autorisation de travail délivrée par la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). La société Ouiact a ainsi déposé une demande d’autorisation de travail concernant Mme B… auprès des services compétents du ministère de l’intérieur le 23 septembre 2025. Par la présente requête, la société Ouiact et Mme B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de demande d’autorisation de travail qui serait née du silence gardé par l’administration sur cette demande durant deux mois, soit le 23 novembre 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces ». En outre, aux termes de l’article R. 5221-12 du code du travail : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… a expiré le 6 juin 2025. Par suite, le dossier de demande d’autorisation de travail présenté par son employeur le 23 septembre 2025 ne comportait pas la copie d’un titre de séjour en cours de validité requise par les dispositions précitées. Malgré une demande de complément adressée par le service d’instruction du ministère de l’intérieur à la société employeuse, cette dernière n’a pas produit la pièce manquante de sorte que le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet n’a pas pu commencer à courir. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 23 novembre 2025 sont dirigées contre une décision inexistante et, dès lors, sont irrecevables. A toutes fins utiles, il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de saisir la préfecture de l’Essonne d’une demande d’attestation de prolongation d’instruction dont la délivrance lui permettra de compléter son dossier de demande d’autorisation de travail.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ouiact et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ouiact, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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