Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 1er et du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du préfet de police n° 2026-00514 portant mesures de police applicables à Paris du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’article 1er et du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du préfet de police n° 2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- les articles 1er des deux arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, en ce qu’elle comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public, à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation ; en effet, premièrement, le préfet de police a fait usage de ses pouvoirs de police administrative générale au lieu de ses pouvoirs de police administrative spéciale des manifestations, alors que la police spéciale des manifestations est exclusive de la police administrative générale ; or, il lui appartenait, s’il estimait que certains rassemblements projetés étaient susceptibles de troubler gravement l’ordre public, de faire application des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, en visant des manifestations déterminées, éventuellement déclarées ou identifiables, et en motivant leur interdiction au regard des circonstances locales, non de procéder à une interdiction générale et absolue de tout rassemblement, laquelle revient à contourner les garanties procédurales attachées à la police spéciale ; deuxièmement, les mesures d’interdiction contestées, qui visent toutes personnes, sont générales et absolues, alors que le préfet de police pouvait interdire ou encadrer les déplacements et regroupements de personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale et des dispositions du code du sport relatives à la sécurité des manifestations sportives ; il appartenait en effet au préfet de police, confronté à un risque identifié de troubles liés à des regroupements de supporters à l’occasion d’une rencontre sportive, de recourir à des mesures de police générale ciblées, consistant non pas à interdire indistinctement tout rassemblement sur des périmètres particulièrement larges, mais à restreindre la liberté d’aller et venir de catégories déterminées de personnes, en l’occurrence celles se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe de football ou se comportant comme tel ; troisièmement, les mesures d’interdiction contestées ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni proportionnées ; le préfet de police pouvait en effet recourir à des mesures moins restrictives, telles qu’une adaptation du périmètre, un encadrement des rassemblements par des forces de l’ordre ou, encore, une limitation horaire ciblée autour du périmètre des Champs-Elysées ;
- les derniers alinéas des articles 2 des arrêtés attaqués, qui interdisent le port d’ « équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique », soulèvent de sérieuses difficultés de légalité compte tenu de leur imprécision manifeste et de ce que ces dispositions opèrent une assimilation entre le port d’un équipement de protection et l’intention de participer à des violences ou de s’opposer aux forces de l’ordre ; par leur imprécision, par l’absence de lien direct et certain entre les objets prohibés et un trouble caractérisé, et par leur caractère général et indifférencié, ces interdictions portent une atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation ainsi qu’à la liberté d’aller et venir ;
- l’urgence est avérée dès lors que les arrêtés attaqués, édictés le 5 mai 2026, s’appliqueront à compter du mercredi 6 mai à 20h00 et que les mesures contestées affectent, en raison de leur nature même, directement, gravement et de manière irréversible l’exercice des libertés fondamentales de manifester et de réunion.
En raison d’un dysfonctionnement de l’application « Télérecours », la requête a été communiquée au préfet de police par courrier électronique, à l’adresse générique communiquée par ses services pour les transmissions urgentes des requêtes en référé-liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience par courrier électronique, en application de l’article R. 522-6 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mai 2026 à 15h30, en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de M. A… C…, représentant l’association requérante, qui a repris les écritures de la requête et ajouté que faute pour la préfecture de police d’avoir produit des éléments de nature à établir la réalité et l’importance des risques de troubles à l’ordre public allégués, les mesures contestées ne sont ni nécessaires ni, a fortiori, proportionnées.
Le préfet de police n’était pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) »
En vue de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public à l’occasion de la rencontre de football opposant le FC Bayern Munich au Paris Saint-Germain Football Club (PSG), au titre des demi-finales retours de la Ligue des champions, se déroulant le mercredi 6 mai 2026 à 21h00 à Munich, le préfet de police a, aux articles 1er de ses arrêtés visés ci-dessus, interdit la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, du mercredi 6 mai 2026 à 20h00 au jeudi 7 mai 2026 à 4h00, respectivement dans un périmètre figurant en annexe de l’arrêté n° 2026-00514 délimité autour de l’avenue des Champs-Elysées à Paris et dans un périmètre figurant en annexe de l’arrêté n° 2026-00514 délimité autour du stade du Parc des Princes à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Par les articles 2 de ces deux arrêtés, le préfet de police a également interdit dans ces périmètres, durant la même période, le port et le transport par des particuliers sans motif légitime, aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements, d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels et d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 1er de ces arrêtés, ainsi que du dernier alinéa de leurs articles 2 interdisant le port et le transport d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) » Aux termes du II de l’article L. 2512-14 du même code : « Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. / Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté de consuls du 12 messidor an VIII, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, (…) les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique ».
4. Les interdictions que le préfet de police, dans la capitale, peut décider, sur le fondement de ces dispositions, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
5. En l’espèce, pour prendre les arrêtés litigieux, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’à l’occasion de la rencontre entre le FC Bayern Munich et le PSG, comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des champions, des rassemblements non déclarés pourraient survenir dès le début de la soirée dans la capitale, en particulier sur l’avenue des Champs-Élysées et dans les secteurs environnants, ainsi qu’aux abords du stade du Parc des Princes et dans les secteurs environnants, notamment en fonction de l’évolution du score et dans l’hypothèse d’une qualification parisienne en finale de la compétition européenne. Il a relevé que compte tenu des débordements qui ont suivi la victoire du PSG face au FC Bayern Munich lors de la demi-finale aller le 28 avril 2026, comme d’autres incidents et violences survenus précédemment, notamment au même stade de la compétition de la Ligue des champions l’an dernier, lors de la qualification du PSG en finale après avoir éliminé l’équipe anglaise d’Arsenal, il existe un risque très important que des individus investissent la voie publique, fassent usage d’engins pyrotechniques, provoquent une gêne à la circulation, dégradent des biens et manifestent des velléités d’affrontement avec les forces de l’ordre.
6. Si, compte tenu des évènements similaires qui se sont déroulés précédemment, et au regard des enjeux particuliers liés à la rencontre entre le FC Bayern Munich et le PSG du 6 mai 2026, à l’issue de laquelle le PSG pourrait se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, il existe un risque avéré que des rassemblements spontanés de supporters du PSG se forment sur l’avenue des Champs-Élysées et dans les secteurs environnants, ainsi qu’aux abords du stade du Parc des Princes et dans les secteurs environnants, et que ces rassemblement donnent lieu à des débordements graves susceptibles d’avoir de lourdes conséquences pour l’ordre public, ce risque de troubles à l’ordre public justifiait seulement que le préfet de police interdise tous cortèges, défilés et rassemblements non préalablement déclarés de personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel, non qu’il interdise tous cortèges, défilés et rassemblements non préalablement déclarés auxquels toutes autres personnes pourraient prendre part. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que les interdictions édictées par les articles 1er des arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, mais seulement en tant que ces articles interdisent tous cortèges, défilés et rassemblements non préalablement déclarés de personnes autres que celles se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel. Compte tenu de l’absence de justification suffisante de ces mesures d’interdiction et de leur application immédiate, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 1er des arrêtés attaqués en tant que ces articles interdisent tous cortèges, défilés et rassemblements non préalablement déclarés de personnes autres que celles se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel.
7. En revanche, les autres mesures prises par le préfet de police par les arrêtés attaqués ne sont pas, compte tenu des risques de troubles à l’ordre public existants, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l’association requérantes.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que l’association requérante demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police n° 2026-00514 portant mesures de police applicables à Paris du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 est suspendue, en tant seulement que cet article interdit tous cortèges, défilés et rassemblements non préalablement déclarés de personnes autres que celles se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel.
Article 2 : L’exécution de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police n° 2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 est suspendue, en tant seulement que cet article interdit tous cortèges, défilés et rassemblements non préalablement déclarés de personnes autres que celles se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Vigie Liberté est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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