Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo et Me Hebmann, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la directrice adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt l’a placé à l’isolement pour la période du 5 janvier au 2 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un placement à l’isolement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la mesure attaquée a fait l’objet d’une mainlevée le 30 janvier 2026 antérieurement à l’introduction du recours.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600556, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mars 2026 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 janvier 2026, notifiée le même jour au requérant, la mainlevée de la décision du 5 janvier 2026 plaçant M. B… à l’isolement a été prononcée par la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B… n’ont pas d’objet et sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées, comme seront rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « (…) Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ».
Comme il est dit au point 2, il résulte de l’instruction que M. B… a introduit le 5 février 2026 sa requête à fin de suspension de la décision du 5 janvier 2026, soit six jours après que la décision de mainlevée de cette décision lui a été notifiée. Il était par suite informé de ce que sa requête n’avait pas d’objet. Celle-ci est donc parfaitement abusive. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. B… par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle, qui a par ailleurs rendu sans objet sa demande d’aide juridictionnelle provisoire sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Ainsi qu’il est dit au point 5, la requête de M. B… revêt un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger une amende de 500 euros à ce titre en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : L’aide juridictionnelle accordée à M. B… par la décision susvisée du 25 février 2026 lui est retirée.
Article 4 : M. B… est condamné au versement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ciaudo et Me Hebmann, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens et au bâtonnier de l’ordre des avocats de Dijon.
Fait à Amiens, le 3 mars 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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