Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Jouvin, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, subsidiairement, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugiée le 14 octobre 2024, qu’elle doit donc obtenir le titre de séjour demandé de plein droit, que le salaire de son époux, également en France, est insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille, laquelle est notamment composée de trois enfants en bas âge et qu’ils ne peuvent pas demander un logement social ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… se borne à alléguer, sans autre précision, qu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugiée le 14 octobre 2024, que le salaire de son époux, également en France, est insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille, laquelle est notamment composée de trois enfants en bas âge et qu’ils ne peuvent pas demander un logement social. Cependant, la requérante, à qui il appartient de justifier de la condition d’urgence, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, pas plus qu’elle ne justifie d’éléments circonstanciés et précis concernant sa situation financière ou celle de sa famille. Par ailleurs, si Mme B… fait également valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à elle-seule à établir la condition d’urgence. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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