Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 avr. 2026, n° 2601391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maubrun, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 29 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Charente, d’une part, a refusé de renouveler l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et munitions de catégorie A et B qui lui avait été accordée le 20 novembre 2020, d’autre part, lui a ordonné de se dessaisir des armes de la catégorie B et munitions correspondantes en sa possession dans un délai de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car les décisions contestées la privent de la possibilité de pratiquer le tir sportif, activité pour laquelle elle dispose d’une licence à jour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des deux décisions contestées, pour les motifs suivants :
le signataire doit justifier de sa compétence ;
elles sont toutes les deux entachées d’une erreur manifeste d’appréciation car elle ne présente aucun caractère de dangerosité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601390 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Si Mme B… fait valoir que l’exécution des décisions contestées la prive de la possibilité de pratiquer le tir sportif, alors qu’elle dispose d’une licence à jour de la fédération française de tir, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que la privation de cette activité de loisir serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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