Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2507134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 Mme A B demande au juge des référés :
1°) de condamner l’université Gustave Eiffel à lui verser une provision d’un montant global de 21 898 euros, correspondant :
— à l’indemnisation de ses congés annuels non pris avant la rupture conventionnelle intervenue le 1er septembre 2024 ;
— au paiement de ses droits au titre du compte épargne temps ;
— à la régularisation salariale liée à son absence de reclassement et de changement d’échelon depuis mai 2019 ;
— à la compensation de l’absence d’aide au retour à l’emploi du fait de la mauvaise gestion de l’université de du CEGAPE.
2°) d’ordonner une expertise comptable ou administrative pour évaluer les sommes dues.
Elle soutient que :
— elle n’a plus de revenus fixes depuis septembre 2024 et n’a perçu que l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— elle n’a perçu aucune indemnité chômage du fait de blocages de la part de l’université ;
— elle s’est vu réclamer le remboursement de son demi-traitement de janvier à août 2024, alors qu’elle était en arrêt de travail ;
— elle est endettée et avec une santé fragile ;
— l’administration ne conteste pas lui devoir ces sommes.
L’université Gustave Eiffel à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas défendu.
Vu les pièces jointes à la procédure.
Vu le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, demande au juge des référés de faire droit à sa demande de provision d’un montant de 21 898 euros, correspondant à diverses sommes que l’Université Gustave Eiffel devait lui verser consécutivement à la rupture conventionnelle intervenue le 1er septembre 2024, en lien ou non avec cette dernière.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. En l’espèce il ressort des différents échanges par courriel avec les services de l’Université depuis le 22 août 2024 qu’elle pouvait prétendre, pour la période antérieure à la rupture conventionnelle, au versement de sommes correspondant aux jours de congés non pris et de son CET, qui devaient lui être versées en septembre 2024 mais qui ne lui ont pas été versés du fait de retards dans la transmission d’un arrêté de radiation des cadres, situation à laquelle elle est étrangère. Cet arrêté ayant été finalement pris en octobre 2024, sans pour autant que les sommes dues lui soient versées. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle a dû envoyer de nouveau diverses pièces, comme son arrêté de titularisation ou ses certificats d’arrêt de travail, les 9 et 14 novembre, pièces qui devaient être nécessairement dans son dossier puisqu’elle était en situation régulière au regard du service. S’il a été constaté que le conseil médical aurait dû être saisi, car sa situation était irrégulière, Mme B n’est pas responsable des erreurs de gestion de son dossier ou du long délai mis à traiter ses demandes, voir à les transmettre. La créance est donc certaine dans son principe
4. Par ailleurs, pour la période postérieure à cette même rupture conventionnelle, des allocations de retour à l’emploi (ARE) auraient dû lui être versées par France Travail, mais il ressort des pièces du dossier que des retards dans la transmission de documents demandés par France Travail sont à l’origine de l’absence de versement de ces indemnités. Mme B n’étant pas responsable de cette situation, elle est, sur le principe, en droit de réclamer le versement des ARE auxquelles elle a droit.
5. Toutefois, le montant réclamé par la requérante au titre des sommes qui lui sont dues, n’est assorti d’aucune précision, concernant le nombre des jours de congés non pris ou au titre du CET, voir au titre des ARE, permettant d’apprécier le bien-fondé des montants réclamés. La demande de provision sera rejetée.
6. En outre, elle n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’établir que l’Université lui serait redevable de sommes liées à l’absence de reclassement depuis 2019, ni à son changement d’échelon. La créance n’est ainsi établie ni dans son principe ni dans son montant.
7. Les conclusions aux fins de versement d’une provision seront rejetées, le caractère non contestable de l’obligation n’étant ainsi pas établi.
Sur la demande d’expertise :
8. Il n’appartient pas au juge du référé d’ordonner une expertise aux fins d’établir la réalité d’une créance ou son caractère non contestable, ses conclusions à cette fin seront rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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