Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mars 2025, n° 2202443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 15 janvier 2024, le 14 février 2024 et le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mandile, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de demander avant-dire-droit au maire d’Anglet de produire les motifs de la décision de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement de grade d’adjoint technique territorial de première classe ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire d’Anglet a décidé de ne pas le promouvoir au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe, ensemble la décision du 30 août 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 4 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire d’Anglet de le promouvoir au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, :
En ce qui concerne la décision du 30 août 2022 :
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la commission administrative paritaire n’a pas été préalablement saisie ou n’a pas disposé des éléments suffisants pour apprécier sa valeur professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a réussi l’examen professionnel d’accès au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe et a fait l’objet d’excellentes évaluations professionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 15 mars 2024, la commune d’Anglet, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune décision de ne pas promouvoir M. A au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe n’a été prise ;
— il ne peut être procédé à la reconstitution de carrière de M. A en prenant en compte un grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe dès lors qu’il n’a jamais été candidat pour occuper un poste relevant de ce grade devenu vacant depuis sa réussite à l’examen professionnel de 2016 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation du courrier du maire d’Anglet du 30 août 2022, en tant qu’il refuse de promouvoir M. A au grade d’adjoint technique de première classe, sont irrecevables dès lors que son objet de ce courrier est distinct de ce refus.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 23 janvier 2025.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour M. A a été enregistré le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 25 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial en fonction dans les services de la commune d’Anglet, a été titularisé le 8 novembre 2009. Ayant réussi l’examen professionnel d’adjoint technique de première classe le 8 juillet 2016, par un courrier du 14 avril 2022, il a sollicité du maire d’Anglet qu’il « prenne en compte son avancement » à ce grade et qu’il procède à la reconstitution de sa carrière ainsi qu’à la régularisation de sa situation administrative et financière. Par un courrier du 30 août 2022, le maire d’Anglet a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de la décision du maire d’Anglet refusant de le promouvoir au grade d’adjoint technique de première classe et de la décision de cette même autorité du 30 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du maire d’Anglet du 30 août 2022 :
2. Il résulte du courrier du maire d’Anglet du 30 août 2022 qu’il se borne d’abord à décrire le processus d’avancement de grade, en rappelant que la seule réussite à un examen professionnel ne vaut pas automatiquement avancement de grade, que celui-ci doit être précédé d’une inscription à un tableau annuel d’avancement, et que l’autorité territoriale peut enfin choisir de prononcer la promotion de tout ou partie des agents inscrits à ce tableau. Il en déduit, ensuite, que la réussite de M. A à l’examen professionnel d’adjoint technique de première classe le
8 juillet 2016 n’a pas eu pour effet de le nommer dans ce grade et, par voie de conséquence, qu’il ne peut faire droit à la demande du requérant, qui n’en remplit pas les conditions, de reconstituer sa carrière, ainsi que sa situation administrative et financières, à compter de cette date. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision du 30 août 2022 n’a ni pour objet ni pour effet de refuser de promouvoir le requérant au grade supérieur. Les conclusions aux fins d’annulation du courrier attaqué, en tant qu’il « refuse de promouvoir M. A au grade d’adjoint technique de première classe », sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne le refus du maire d’Anglet de promouvoir M. A au grade d’adjoint technique de première classe :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable du 7 juillet 2010 au 8 août 2019 : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : () ; / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; () « . Aux termes du même article applicable pour la période du 8 août 2019 au 1er mars 2022, désormais codifié à l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : » L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après ()/ 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; () « Aux termes de l’article 80 de la même loi en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 applicable au litige, codifié depuis à l’article L. 452-36 du code général de la fonction publique territoriale : » Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. / L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau. () ".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été admis le 8 juillet 2016 à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial de première classe, lequel a été supprimé et remplacé par celui d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe par le décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C.
6. S’il résulte des écritures de M. A qu’il précise que la décision attaquée est celle par laquelle le maire d’Anglet l’a exclu, depuis 2016, du tableau d’avancement au grade des candidats qui ont réussi cet examen professionnel, il n’établit, ni ne pas avoir été inscrit sur un ou plusieurs des tableaux annuels, dont il n’est pas allégué que la publicité n’aurait pas été régulièrement assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, arrêtés depuis la réussite à son examen, ni avoir formé en temps utile un recours à leur encontre, ni avoir excipé de l’illégalité de ce ou de ces tableaux d’avancement à l’encontre de nominations qui auraient été prononcées sur leur fondement, ces deux décisions formant une opération complexe. A supposer même que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A soient dirigées contre une décision refusant son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, elles ne sont dirigées contre aucune décision expresse, ni même contre une décision tacite formellement constituée à la suite d’une demande de l’intéressé tendant à son inscription au tableau d’avancement au titre d’une année particulière, le courrier adressé par M. A au maire d’Anglet le 14 avril 2022 mentionné au point 1 ne pouvant en tout état de cause être regardé comme présentant une telle demande. Dans ces conditions, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 2025 au moyen de l’application « Télérecours Citoyens », dont il a accusé réception le même jour, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision ou les décisions attaquées, ni justifié de l’impossibilité de les produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Ces conclusions aux fins d’annulation de la requête sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Anglet et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Anglet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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