Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et en l’attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer ses différentes demandes dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de sa durée de présence en France et de sa qualité d’aidant familial ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
La requête a été communiquée au préfet du Doubs, qui n’a pas présenté de mémoire.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1976, est entré en France métropolitaine le 22 février 2011 muni d’un visa touristique valable du 20 février 2011 au 23 mars 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier reçu par les services préfectoraux le 7 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Doubs sur cette demande. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déposé une demande de titre de séjour le 5 avril 2023, produit l’accusé de réception de cette demande, établissant qu’elle a été reçue par les services préfectoraux le 7 avril 2023. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Doubs sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Or, une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour par un courrier électronique daté du 28 août 2023. En l’absence de communication des motifs sollicités dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’était pas motivée et qu’elle est donc illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet du Doubs et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Doubs portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bertin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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