Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 févr. 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025, par lequel la commune de Pierrefeu du Var a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute d’un accident de service survenue le 7 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefeu du Var, à titre rétroactif, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui reverser son traitement indiciaire, ses indemnités, ses primes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu du Var une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle peut bénéficier de plein droit du congé pour invalidité temporaire imputable au service, que cette situation porte gravement atteinte à son état de santé qui ne cesse de se détériorer et qu’elle préjudicie aussi à ses intérêts financiers et familiaux dès lors qu’elle a été placée en demi-traitement ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
Sur la légalité externe :
*de l’insuffisance de motivation en fait au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*de l’irrégularité de la procédure dès lors que la commune ne démontre pas qu’un médecin spécialiste était présent lors de la séance du conseil médical et que ce dernier a outrepassé les limites de sa compétence en se prononçant sur une question qui relevait de l’autorité territoriale ;
Sur la légalité interne :
*de l’illégalité du retrait de l’arrêté du 12 février 2025 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident qui est intervenu postérieurement au délai de quatre mois tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration qui l’a plaçait en CITIS tout en continuant à percevoir son plein traitement.
Vu :
- la requête n° 2600636 enregistrée le 3 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Mme B…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Pierrefeu-du-Var, soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors en particulier qu’elle peut bénéficier de plein droit du congé pour invalidité temporaire imputable au service, que cette situation porte gravement atteinte à son état de santé qui ne cesse de se détériorer et qu’elle préjudicie gravement à ses intérêts financiers et familiaux dès lors qu’elle a été placée en demi-traitement. Elle fait valoir notamment que ses revenus d’activité antérieurs à sa maladie atteignaient environ 1500 euros.
Toutefois, l’intéressée reconnait percevoir actuellement la somme de 627 euros par mois, à laquelle s’ajoute la somme de 715 euros d’assurance maintien de salaire, soit un revenu total de 1 342 euros par mois, très proche de ses revenus antérieurs à la décision attaquée. Il ressort également de sa requête qu’avec les revenus de son époux, les ressources du ménage s’élèvent à 4 038 euros par mois. Ainsi, Mme B… n’établit pas que la décision attaquée la prive de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille. L’intéressée ne démontre pas davantage l’impact de la décision attaquée sur son état de santé. Ainsi, Mme B… n’établit pas l’existence d’une urgence rendant nécessaire l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pierrefeu du Var , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera remise pour information à la commune de Pierrefeu du Var.
Fait à Toulon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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