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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2514024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, complétée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui renouveler à titre provisoire sa carte de résident dans un délai de dix jours valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir dans cette attente d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est en France depuis 61 ans, qu’il a eu plusieurs cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’au 11 novembre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 24 octobre 2024, qu’il a reçu un récépissé valable jusqu’au 11 mai 2025 qui n’a pas été renouvelé, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise dans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que toute sa famille est en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la fabrication de la carte de résident de l’intéressé ayant été lancée le 3 octobre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, prend acte de cette information et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1.200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2414051, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1940 à Zarzis, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2024 et s’est vu remettre, le 24 octobre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 29 septembre 2025. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué que les services préfectoraux avaient déjà lancé la fabrication du titre de séjour de l’intéressé dès le mois de novembre 2024.mais que « toutefois, pour une raison inconnue, celui-ci est revenu non fabriqué et sans que les services compétents n’en soient correctement avertis » et que de ce fait, ils ont de nouveau lancé la fabrication du titre de séjour du requérant le 3 octobre 2025. Il a précisé également que une fois le titre de séjour terminé, M. B… se verrait délivrer une carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2034 et que « la fabrication d’un titre de séjour bloque l’intégralité des mouvements possibles sur le dossier, autrement dit, lorsque le titre de séjour est en cours de fabrication aucun autre document provisoire de séjour ne peut être généré par les services compétents ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le 3 octobre 2025, la nouvelle carte de résident de M. B… qui sera valable jusqu’au 11 novembre 2034. Dans ces conditions, il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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