Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 sept. 2025, n° 2425979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 400 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Tomas, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été hébergée ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à l’héberger.
Par une décision du 29 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 24 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours permettent de caractériser la situation d’urgence. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B à compter du 5 octobre 2023.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B, domiciliée auprès du centre d’action sociale de la ville de Paris, continuant d’être sans domicile fixe et hébergée temporairement par divers proches. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B, dans ses conditions d’existence, depuis le 5 octobre 2023, en lui allouant une somme de 1 263 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 263 (mille deux cent soixante-trois) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre chargée du logement et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. BEUGELMANS-LAGANELa greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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