Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2106685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021, 3 juin 2022 et 1er décembre 2023, M. A D, représenté par la SELARL Atmos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Locquirec a délivré à M. et Mme C un permis de construire, ensemble la décision du 29 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Locquirec et de M. et Mme C le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en sa qualité de voisin immédiat du projet ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs omissions et insuffisances qui ont faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur le respect par le projet de la réglementation applicable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 451-1, R. 431-21 et R. 421-28 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, du chapitre B et de l’article 1.3.(2) des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UHa 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UHa 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UHa 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UHa 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions du chapitre E du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ;
— la demande de permis de construire aurait dû également porter sur la modification des façades de la maison existante qui a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux distincte compte tenu de leur caractère indivisible.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 avril 2022 et 7 novembre 2022, M. B et Mme E C, représentés par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête de M. D est irrecevable ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 14 décembre 2023, la commune de Locquirec, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 3 500 euros à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. D est irrecevable ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me D, de la SELARL Atmos Avocats, représentant M. D, de Me Le Derf-Daniel, de la SELARL Ares, représentant la commune de Locquirec, et de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mai 2021, la maire de la commune Locquirec a délivré à M. et Mme C un permis de construire une extension de leur maison d’habitation sur des parcelles cadastrées section AD nos 228, 229 et 230, situées route de Plestin. M. D, voisin du projet, a saisi le maire de la commune de Locquirec d’un recours gracieux contre cet arrêté le 14 septembre 2021, que le maire a expressément rejeté le 29 octobre 2021. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré des omissions et insuffisances du dossier de demande :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il ressort des plans de masse produits au dossier de demande que les données altimétriques de terrain sont renseignées ce qui compense leur absence et celle de la cote de référence sur les plans de façade. Par ailleurs, les plans de masse avant et après-projet ont permis au service instructeur d’apprécier la localisation de l’extension par rapport au profil existant du terrain naturel.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire que le mode de calcul de la moyenne des points médians des sections de façade du projet nécessaire à la détermination de la hauteur du projet aurait dû être explicité. Au surplus, le requérant ne démontre pas utilement que cette moyenne, définie à 18,19 NGF par les pétitionnaires, serait erronée.
6. En troisième lieu, les plans de masse étant à l’échelle 1/200, le service instructeur a ainsi pu mesurer la longueur de l’extension. Ces plans de masse ont également permis au service instructeur d’apprécier la superficie de la construction projetée et de mesurer les angles de la construction. Il ressort du formulaire Cerfa de demande que la surface de plancher créée a été renseignée par les pétitionnaires. Si le document d’insertion fait apparaître en second plan la construction, ce qui aurait pour effet de minimiser le projet, il ressort des plans produits au dossier, et en particulier des plans de façade, que le service instructeur a pu apprécier l’impact visuel du projet, tant depuis la route de Plestin que depuis le littoral. Enfin, les plans de façade comportaient suffisamment d’éléments relatifs à la partie inférieure de l’extension qui émerge du sol. Par conséquent, le service instructeur a pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement, sans qu’il n’ait été minimisé, et le respect du pourcentage maximal de surface imperméabilisée.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces complémentaires produites par les pétitionnaires à la suite de la demande du maire de la commune de Locquirec que, si le plan de façade initial laissait apparaître qu’une partie de la construction ne serait pas couverte, il résulte du plan de façade rectifié que l’ensemble de la construction sera couverte et que la différence d’aspect d’une partie de la couverture au plan de masse s’explique par la différence de matériaux choisis par les pétitionnaires, une partie de la construction n’étant pas close sur l’extérieur.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des omissions ou insuffisances alléguées par le requérant n’est établie ou n’est de nature à avoir faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur le respect par le projet de la réglementation applicable. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
10. Il est constant que le projet se situe dans le périmètre des abords de l’église Saint-Pierre de Locquirec, monument historique, à une distance légèrement supérieure à 300 mètres. Toutefois, alors que l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 23 avril 2021 ne comportait pas de prescription particulière relative aux travaux de démolition de la véranda attenante à la construction principale, hormis de réaliser le projet conformément aux plans produits à la suite de la demande de pièces complémentaires, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée n’est ni contiguë à ce monument, ni située à proximité immédiate de ce dernier. Enfin, compte tenu des faibles hauteur et surface de la véranda et de sa distance, la circonstance que le dossier de demande ne comportait pas d’indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition n’a pas pu affecter l’appréciation de l’autorité administrative sur les éventuels risques d’atteinte au patrimoine protégé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d’un permis de démolir :
11. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». Aux termes de l’article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-28 dudit code : » Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : () b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; ".
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
13. Il résulte des mentions portées sur le formulaire de demande de permis de construire que les pétitionnaires y ont expressément déclaré, à la rubrique 5 « A remplir lorsque le projet nécessité des démolitions » en cochant la case « démolition partielle », que le projet prévoit la démolition d’une véranda attenante à la construction principale. Il a été indiqué à la rubrique 4.5 « Destinations, sous-destinations des constructions et tableau des surfaces » qu’une surface de plancher de 5,6 m² serait supprimée. Ces mentions explicites ne sont pas utilement remises en cause par l’omission des pétitionnaires de cocher la case « PCMI19 » relative aux pièces annexes à fournir en cas de demande de permis de démolir, alors que les pétitionnaires ont coché les cases « A1 » et « A2 » du bordereau de dépôt des pièces jointes spécifique aux projets comportant des démolitions. Ils ont ainsi joint au dossier de demande une pièce PCMI A1-A2 « Photographie et plan de masse – démolitions » qui a permis d’apprécier la nature des démolitions envisagées. Dès lors, la demande de permis de construire a porté à la fois sur la démolition d’une véranda de 5,6 m² et sur la construction d’un bâtiment attenant à la construction principale et les documents qui y ont été joints présentaient de manière complète les deux volets de l’opération. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-3, L. 451-1, R. 431-21 et R. 421-28 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, du chapitre B et de l’article 1.3.(2) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat :
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes des dispositions applicables sur toutes les communes hormis Morlaix du Chapitre B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté : « Architecture / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Quel que soit le projet architectural une attention particulière sera apportée : ' À l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes, ' À la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, etc. ' À sa relation à l’environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devront être justifiées lors de la présentation du projet. ' Les constructions accessoires (constructions secondaires accolées ou détachées de la construction principales) devront être en harmonie avec la construction principale. ' Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. () ». Enfin, aux termes de l’article 1.3.(2) du Chapitre B, applicable uniquement sur la commune de Morlaix, du même règlement : « Les extensions et surélévations devront former un volume général aux proportions équilibrées. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une basé carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. ».
15. Les dispositions du chapitre B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, il y a lieu d’apprécier la légalité de l’arrêté attaquée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat.
16. Il résulte des dispositions applicables sur toutes les communes hormis Morlaix du Chapitre B de ce règlement que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1.3.(2) du chapitre B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté qu’elles ne sont applicables que sur la seule commune de Morlaix. Le projet litigieux étant situé sur la commune de Locquirec, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
18. D’une part, le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur largement urbanisé marqué par la présence de nombreuses villas du XXème siècle caractéristiques du littoral finistérien, en pierres traditionnelles et enduit blanc et aux abords végétalisés. Le secteur est néanmoins ponctué de constructions plus contemporaines, reprenant partiellement les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces villas, notamment dans les volumes et dans la forme des toitures. Situé dans le périmètre des abords de l’église Saint-Jacques de Locquirec, le projet est éloigné de plus de 300 mètres de ce monument historique et partage une co-visibilité avec son clocher. Les travaux contestés visent à étendre une villa érigée en 1936 qui a cependant, depuis cette date, fait l’objet de travaux de rénovation de façade ayant notamment eu pour effet de lui conférer un style plus contemporain sans renier son caractère traditionnel d’origine. Il s’ensuit que le terrain d’assiette du projet s’insère dans un secteur aux qualités architecturales certaines mais présentant une relative hétérogénéité, du fait de l’entremêlement de constructions de style traditionnel et d’autres à l’aspect plus contemporain.
19. D’autre part, le projet litigieux porte sur la réalisation d’un bâtiment destiné à étendre la construction principale des requérants. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire que cette extension sera d’architecture moderne en coloris gris clair et avec une structure métallique ne reprenant pas les caractéristiques dominantes du secteur. Toutefois, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable qui n’a été assorti d’aucune prescription relative à l’insertion du projet dans son environnement. Il a, dès lors, considéré que le projet n’était pas de nature à porter atteinte aux qualités architecturales et paysages du secteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté sera peu visible depuis la route de Plestin compte tenu de sa faible hauteur, limitée à un seul niveau, et de sa toiture plate. Cette extension sera également partiellement dissimulée par diverses futures plantations et par le remplacement de la clôture existante par un mur en pierres semblable aux murs avoisinants. Ces éléments sont de nature à favoriser une intégration dans le bâti existant. Bien que ce bâtiment soit visible depuis le littoral, le percement de sa façade littorale par de multiples baies vitrées reprendra les caractéristiques dominantes des constructions avoisinantes dotées de nombreuses ouvertures sur le littoral. En outre, eu égard à la distance qui les sépare, le bâtiment projeté n’aura aucun impact visuel sur l’église Saint-Pierre. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le cabanon de plage en fond de terrain, qui fera également l’objet de travaux, serait visible depuis la route de Plestin et depuis le littoral et ainsi susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Il suit de ce qui précède, et en particulier des caractéristiques de la construction projetée, de sa configuration et des efforts réalisés pour améliorer l’insertion du bâtiment dans son environnement, que M. D n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait méconnu les dispositions du chapitre B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté en ne refusant pas ou en n’assortissant pas son arrêté de prescriptions spéciales. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UHa 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat :
20. Aux termes de l’article UHa 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté, correspondant à la zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles : « Hauteur maximale des constructions – Locquirec : 11 m au faîtage et 6,50 m à l’acrotère. ». Le lexique de ce même règlement définit la hauteur maximale comme " la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence*) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction « et le point de référence comme » constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l’assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais, calculé au point médian de sections des façades du bâtiment ne pouvant excéder 20 m de long. ".
21. Il résulte de ces dispositions et du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté que le point de référence d’un terrain en pente à partir duquel se mesure la hauteur maximale de la construction correspond à la moyenne du point médian des sections de façade du bâtiment, lesquelles ne peuvent excéder 20 mètres de long. Cette hauteur se mesure avant exécution des fouilles et remblais.
22. Il ressort de la demande de permis de construire que, le terrain d’assiette du projet étant en pente, les pétitionnaires ont déterminé pour chacune des façades de la construction, lesquelles n’excèdent pas 20 mètres, un point médian qui a permis d’établir une moyenne à 18,19 NGF, correspondant au point de référence. La construction atteignant 23,83 NGF, le maire de la commune de Locquirec a ainsi pu en déduire que la construction, d’une hauteur de 5,64 m avant exécution des fouilles, n’excédait pas la hauteur maximale autorisée, sans qu’il ne résulte des dispositions de l’article UHa 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat que les pétitionnaires aient à expliciter leurs calculs. M. D, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le plan de masse mentionnerait une hauteur de construction de 6,74 mètres dès lors qu’elle correspond à la hauteur après affouillement, ne démontre pas en quoi le point médian de référence ainsi déterminé serait erroné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UHa 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UHa 4.3.1 et Uha 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat :
S’agissant de l’alignement par rapport à la voie publique :
23. Aux termes de l’article UHa 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté : « Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile. Pour les constructions principales : – Soit à l’alignement des voies. – Soit suivant la ligne des constructions existantes avec une marge de tolérance de plus ou moins 1 mètre. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l’encadrent, la construction pourra soit s’aligner sur l’un ou l’autre de ces bâtiments, soit être implantée entre ces deux limites. – En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions : ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions depuis la voie d’accès. / Pour les annexes : – Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol ( 20 m2 et dont la hauteur ( 4 m au point le plus haut. – Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale. ». Aux termes de l’article UHa 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat : « Implantation de constructions par rapport aux limites séparatives. Pour les constructions principales : – soit en limite séparative. – Soit à partir d’une des limites en respectant un retrait au moins égal à 2 m de l’autre limite séparative. Pour les annexes : – implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol ( 20 m2 et dont la hauteur ( 4 m au point le plus haut. – Les autres annexes devront s’implanter en limite, ou avec un retrait au moins égal à 2 m des limites séparatives. ». Aux termes de l’article UHa 4.3.5 du même règlement : « Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1 et au 4.3.3 peuvent être autorisées dans les cas suivants : () – Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au 4.3.1 et au 4.3.3 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. ». Aux termes de l’article UHa 4.3.5 du même règlement : « Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1 et au 4.3.3 peuvent être autorisées dans les cas suivants : () – Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au 4.3.1 et au 4.3.3 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité ». Le lexique de ce même règlement définit l’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. ».
24. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté définit la construction principale comme le « bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction ». Il définit l’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci », qui « peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ». Il précise que l’annexe est « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale » et qui « peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction projetée ».
25. Il résulte des dispositions citées aux points 23 et 24 et du rapport de présentation, du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix que les auteurs de ce plan ont ainsi entendu régir de façon complète les règles d’implantation de l’intégralité des constructions susceptibles d’être autorisées dans le secteur en prévoyant des règles strictes pour les constructions les plus importantes, et des règles plus permissives pour les constructions de moindre importance. Il en résulte que les auteurs des dispositions des articles UHa 4.3.1, 4.3.3 et 4.3.5 du règlement intercommunal ont entendu fixer des règles d’implantation des constructions par rapport à la voie publique et aux limites séparatives en distinguant seulement les constructions principales des annexes.
26. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet, décrit par les pétitionnaires comme une extension de leur construction principale, vise à créer une surface de plancher 220 m² à une construction présentant actuellement une surface de 173 m². Cependant, le volume et la hauteur du projet n’étant pas supérieurs à ceux de la construction principale, il est possible de distinguer le bâtiment principal existant du bâtiment secondaire à vocation d’extension. Par suite et pour application des dispositions des articles UHa 4.3.1 et UHa 4.3.5, le projet litigieux ne peut être regardé comme une extension mais comme une construction nouvelle.
28. Compte tenu de la situation de décrochement entre les constructions avoisinantes, il y a lieu de tenir compte des bâtiments voisins qui encadrent la construction à laquelle doit s’accoler l’extension et qui présentent respectivement une marge de recul par rapport à la voie de 4,02 m et 6,63 m alors que la villa existante est implantée avec un recul de 2,97 m à 3,83 m par rapport à la voie, en méconnaissance de l’article UHa 4.3.1. Le projet contesté qui sera implanté dans une distance comprise entre 3,14 m et 4,31 m de la voie, permet de faire entrer une partie de la construction entre les deux limites déterminées par les constructions voisines. Ainsi, les travaux autorisés qui portent modification et extension de la construction existante n’aggravent pas sa non-conformité à l’article UHa 4.3.1, respectant ainsi les dispositions spécialement applicables à la modification des bâtiments existants non-conformes mentionnée à l’article UHa 4.3.5. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de UHa 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat doit être écarté.
S’agissant de l’implantation par rapport aux limites séparatives :
29. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante n’est implantée sur aucune des limites de l’unité foncière et méconnaît ainsi l’article UHa 4.3.3. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté. L’extension projetée aura pour effet d’étendre la construction existante au sud-est vers la propriété voisine sans toutefois rejoindre la limite séparative. Cette extension ne peut ainsi être regardée comme aggravant la non-conformité du bâtiment existant dès lors qu’elle tend à rapprocher l’ensemble de la construction de la limite séparative de propriété.
30. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UHa 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UHa 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat :
31. Aux termes de l’article UHa 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté : « Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Au moins 70% de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, accès et stationnement, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée en espaces verts. ».
32. Il résulte de ces dispositions qu’au moins 70 % de la superficie de l’unité foncière qui n’est pas affectée aux constructions, accès et stationnement doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales et 50 % de cette surface doit être traitée en espaces verts. Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il n’est prévu aucune artificialisation autre que celle de la construction et que, en excluant les constructions, accès et stationnement, l’unité foncière litigieuse apparaît quasi exclusivement perméable aux eaux pluviales. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article UHa 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du Chapitre E du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat :
33. Aux termes des dispositions du Chapitre E du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté : « Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel. / Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure harmonisation avec les constructions voisines. ».
34. Il ressort des pièces du dossier que les travaux d’affouillement autorisés pour l’implantation de la construction sont motivés par la nécessité technique d’harmoniser les niveaux de l’extension avec ceux de la construction principale, compte tenu de la configuration en pente du terrain. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l’affouillement ainsi autorisé conduirait à une émergence de la construction dans le paysage alors que ces travaux visent justement à limiter la hauteur de la construction, qui sera à un niveau rez-de-chaussée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du Chapitre E du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Morlaix Communauté doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d’une autorisation d’urbanisme unique :
35. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
36. Il résulte de ces dispositions que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
37. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de modification et de création d’ouvertures ainsi que de remplacement des menuiseries extérieures de la construction principale des pétitionnaires auxquels le maire de la commune de Locquirec ne s’est pas opposé par arrêté du 26 mars 2021, et les travaux d’édification d’une construction nouvelle sur la même unité foncière autorisés par l’arrêté litigieux du 14 mai 2021, constituent deux projets de nature distincte qui ont une vocation fonctionnelle autonome et ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible. Au surplus, les pétitionnaires ont déposé leurs demandes d’autorisation d’urbanisme de façon quasi concomitante de sorte que le service instructeur a pu apprécier globalement le respect par les projets de la réglementation applicable. Le moyen tiré de ce que ces travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation unique doit donc être écarté.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 du maire de Locquirec par lequel il a délivré à M. et Mme C un permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Locquirec et M. et Mme C, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. D la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
40. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D le versement d’une somme de 750 euros à M. et Mme C et d’une somme de 750 euros à la commune de Locquirec en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera une somme de 750 euros à M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D versera une somme de 750 euros à la commune de Locquirec en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. B et Mme E C, et à la commune de Locquirec.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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