Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation personnelle dès lors qu’elle emporte la rupture de son contrat de jeune majeur, la perte de son logement et de l’allocation mensuelle versée par le département, l’impossibilité de poursuivre ses études ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit commise par le préfet d’Eure-et-Loir qui s’est fondé sur l’existence de liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et non sur la nature de ses liens, en deuxième lieu, de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation, compte tenu du caractère réel et sérieux des études poursuivies, de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, en troisième lieu, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2025 et 13 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé n’a aucun droit au maintien sur le territoire dans l’attente de l’achèvement de sa formation, qu’il n’a aucun titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle et qu’il n’est pas privé de ses ressources et de son logement dans le délai de départ volontaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501917, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République tunisienne signée à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 17.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 novembre 2006, est entré en France le 8 août 2023 selon ses déclarations et a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Chartres du 23 mai 2024, puis a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par ordonnance du juge aux affaires familiales de Chartres du 24 mai 2024. Par jugement du 2 septembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Chartres a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice M. B. A sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de six mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles jusqu’au 13 mai 2025. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé l’admission au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contre lequel un recours pour excès de pouvoir a été enregistré au greffe du tribunal le 17 avril 2025 sous le n° 2501917. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit commise par le préfet d’Eure-et-Loir qui s’est fondé sur l’existence de liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et non sur la nature de ses liens, en deuxième lieu, de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code précité. Toutefois, alors même que le requérant a obtenu de très bons résultats scolaires, contrairement à ce que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré, il est présent en France depuis peu et n’a pas entrepris, comme cela a été explicitement reconnu à l’audience par son conseil, une formation qualifiante de sorte qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les autres conclusions :
6. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Mariette, avocat de M. B, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Israël ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Chasse ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance ·
- Délibération ·
- Juridiction administrative ·
- Faune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Batterie ·
- Pénalité ·
- Réfaction ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement
- Affectation ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Logiciel ·
- Centre médical ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Activité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Navette ·
- Honoraires
- Défense nationale ·
- Secret ·
- Habilitation ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.