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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 27 mars 2025, la commune de Beaucaire, représentée par Me Allégret-Dimanche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de décrire la nature, l’étendue et la cause des dysfonctionnements affectant le véhicule acquis dans le cadre d’un marché public passé le 13 juin 2023 avec la société Hervouet corporate industry (HCI), donner tous les éléments permettant d’apprécier leur imputabilité, les responsabilités encourues ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour permettre d’y remédier et leur coût ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la société HCI ;
3°) de mettre à la charge de la société HCI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a acquis, par acte d’engagement du 13 juin 2023, un véhicule destiné à constituer une navette urbaine municipale qui lui a été livré le 20 février 2024 ;
— divers dysfonctionnements sont apparus rendant le véhicule impropre à son utilisation et, les interventions de la société HCI n’ayant pas permis sa remise en état, il a dû être remorqué et immobilisé depuis le 2 juillet 2024 ;
— un différend étant apparu quant à l’origine des dysfonctionnements et des responsabilités encourues, une mesure d’expertise apparait utile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 31 mars 2025, la société Hervouet corporate industry, représentée par Me Cailloce, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés Axa France Iard et Karsan Otomotiv sanayii ve ticaret A.S. et de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Beaucaire.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas opposée à l’expertise sollicitée qui devra tenir compte notamment de l’état du réservoir de carburant et du réservoir « adblue » dès lors que les dysfonctionnements du véhicule semblent trouver leur origine dans la mauvaise utilisation de ce réservoir et l’emploi d’une solution inadaptée, des obligations d’entretien et de maintenance ne relevant pas du marché ainsi que des conditions de son stockage et de son entreposage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La mesure d’expertise demandée par la commune de Beaucaire à l’effet de faire constater les dysfonctionnements du véhicule de marque Karsan qui lui a été fourni par la société HCI dans le cadre d’un marché public, d’en décrire la nature, d’en déterminer la cause et de fournir les éléments permettant d’apprécier leur imputabilité, les mesures permettant d’y remédier et leur coût, entre dans le champ des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert.
3. La société HCI est fondée à demander à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Axa France Iard, son assureur au titre de la responsabilité civile, et à la société Karsan Otomotiv sanayii ve ticaret, fabricant du véhicule objet de l’expertise.
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de la commune de Beaucaire tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société HCI et les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société HCI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Beaucaire et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, exerçant 54 avenue de la Libération à Saleilles (66280) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur le lieu où se trouve immobilisé le véhicule en cause, sur un des sites d’entreposage de la société Azur trucks car et bus, dont le siège est situé au 150 rue Gallias à Avignon, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de son état général, notamment de ses composantes moteur, de son réservoir de carburant et de son réservoir « adblue » et des dysfonctionnements dont il se trouve affecté ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des dysfonctionnements du véhicule en déterminant notamment s’il en était affecté au moment de sa livraison ou s’ils découlent des conditions de son utilisation, de son entretien, ou de sa maintenance ou encore des conditions dans lesquelles il a été remorqué et entreposé depuis juillet 2024 et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; dire si ces dysfonctionnements rendre le véhicule impropre à son utilisation et justifiaient son immobilisation ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés et remettre le véhicule en état d’être utilisé conformément à sa destination de navette municipale ;
4°) donner son avis motivé sur le chiffrage du coût des travaux nécessaires à la remise en état et au bon fonctionnement du véhicule et sur la répartition éventuelle de ce coût en fonction des imputabilités des dysfonctionnements constatés ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Beaucaire, la société Hervouet corporate industry, de la société Axa France Iard et de la société Karsan Otomotiv sanayii ve ticaret S.A.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Beaucaire, la société Hervouet corporate industry, la société Axa France Iard et la société Karsan Otomotiv sanayii ve ticaret S.A.et à M. B A, expert.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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