Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2509117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A soulève les moyens suivants : « 1. Un malentendu sur les pièces à fournir le jour de l’entretien / La convocation mentionnait » acte de naissance « au singulier, sans précision explicite qu’il s’agissait de celui de mon enfant. J’ai donc compris, de bonne foi, qu’il s’agissait de mon propre acte de naissance, que j’ai bien présenté le jour de l’entretien. / De plus, la convocation indiquait que je devais présenter » l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de la demande ". Or, n’ayant plus accès aux documents que j’avais déposés il y a deux ans via la plateforme numérique, j’ai été dans l’impossibilité matérielle de vérifier ce qui avait été effectivement transmis, et donc d’anticiper précisément les pièces attendues. / 2. Un oubli isolé, dans un contexte où la pièce n’avait pas de lien direct avec le fondement de ma demande / Ma demande de naturalisation a été formulée par décret, c’est-à-dire au titre de mon intégration personnelle et non en tant que parent d’un enfant français. Dans ce cadre, je n’ai pas anticipé que l’original de l’acte de naissance de mon enfant serait exigé à l’entretien. / Je tiens à préciser que je dispose bien de ce document, et que son absence le jour de l’entretien résulte d’un simple oubli, sans intention d’omettre ou de dissimuler une information. Cet oubli aurait pu être régularisé immédiatement si une tolérance avait été accordée, comme le permet parfois la pratique administrative dans ce type de situation. / 3. Une possibilité de régularisation immédiate refusée :
/ L’agent m’a informée que le dossier serait classé sans suite sans me laisser la possibilité de régulariser, alors même que mon mari était à proximité et pouvait apporter le document dans un délai de 10 minutes. Cette rigidité est difficilement justifiable au regard de la durée d’instruction. Par ailleurs, j’avais apporté le livret de famille original, qui mentionne clairement la naissance de mon fils. L’agent a toutefois refusé de consulter et de prendre en compte ce document, alors qu’il constitue un justificatif officiel de l’état civil. / 4. Une procédure longue et avancée : / Ma demande a été instruite pendant deux ans, avec plusieurs demandes de compléments, appels téléphoniques du commissariat et un entretien approfondi d’une heure et demie avec un agent. Ce travail de fond, de ma part comme de celle des services de l’État, est aujourd’hui réduit à néant pour un motif strictement formel, ce qui me semble disproportionné et contraire à une approche bienveillante. / Je considère donc que le classement sans suite immédiat de ma demande constitue une mesure excessive, qui ne prend pas en compte ma bonne foi, ma réactivité et le temps déjà investi dans cette procédure ".
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas présenté l’original de l’acte de naissance de son enfant lors de l’entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme A n’a pas présenté l’original de l’acte de naissance de son enfant lors de l’entretien d’assimilation du 12 juin 2025, alors qu’il est constant que la convocation qui lui a été notifiée le 21 mai 2025 lui rappelait l’obligation de produire à l’entretien " l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale (exemple : acte de naissance, acte de mariage, jugement de divorce) ainsi que la pièce initialement déposée justifiant de son identité « , et l’informait d’ailleurs qu' » A défaut de présentation de l’ensemble de ces pièces « , sa demande » serait susceptible d’être classé sans suite en vertu décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment par ses articles 40 et 41 ". Par ces termes, clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté, Mme A a été régulièrement mise en demeure de produire l’original de toutes les pièces d’état civil déposées au soutien de sa demande, y compris l’original de l’acte de naissance de son enfant.
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme A soutient que cette omission résulte d’un malentendu, d’un oubli isolé dans le cours d’une procédure longue et complexe, et qu’elle a proposé de la réparer dans l’heure même. Elle ajoute que, n’ayant plus accès aux documents qu’elle avait déposés il y a deux ans au moyen du téléservice dédié, elle était dans l’impossibilité matérielle de vérifier ce qu’elle avait effectivement transmis, et donc d’anticiper précisément les pièces attendues lors de l’entretien.
8. Toutefois, alors que les dispositions combinées des articles 41 et 37-1 imposent la présentation de tous ces documents lors de l’entretien et qu’il appartenait en conséquence à Mme A de veiller à ce que l’ensemble de ces documents demeurent à sa disposition, indépendamment même des modalités de leur communication à la préfecture, laquelle n’était pas tenue d’en dresser l’inventaire à sa place, les circonstances ainsi alléguées ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, qui doit au demeurant, ainsi qu’il a été dit, veiller par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors de l’entretien. En outre, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur – d’ailleurs informé que « tout retard de plus de 5 minutes » entraînerait l’annulation du rendez-vous – ait proposé de rapporter la pièce manquante dans l’heure même est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. Et si Mme A soutient que cette conséquence est excessive, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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