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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2503549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
* Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président en exercice, par Me Bertrand, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater, dans le cadre de la réalisation des travaux de protection contre les inondations du « Quartier des Cabanes », situé sur le territoire de la commune de Pérols (34470) l’état intérieur et extérieur des parcelles et propriétés cadastrées AX 0004, 0015, 0023, 0024, 0026, 0027, 0028, 0049, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0076, 0077, 0079, 0081, 0082, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0098, 0099, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0119, 0121, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0131,0155, 0157, 0169, 0170, 0171, 0172, 0181, 0191, 0192, 0200, 0201, 0207, 0208, 0218, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0254, 0270 et 0270 ; 0271 et 0152, sur le territoire de ladite commune.
Elle soutient qu’une expertise est indispensable pour s’assurer de l’état des parcelles voisines avec leur éventuel bâti, avant réalisation des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ».
* 2. La demande de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à prescrire une expertise aux fins de constater, dans le cadre de la réalisation des travaux de protection contre les inondations du « Quartier des Cabanes », situé sur le territoire de la commune de Pérols l’état intérieur et extérieur des parcelles et propriétés cadastrées AX 0004, 0015, 0023, 0024, 0026, 0027, 0028, 0049, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0076, 0077, 0079, 0081, 0082, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0098, 0099, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0119, 0121, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0131,0155, 0157, 0169, 0170, 0171, 0172, 0181, 0191, 0192, 0200, 0201, 0207, 0208, 0218, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0254, 0270 et 0270 ; 0271 et 0152, sur le territoire de ladite commune, susceptibles d’être affectées par les travaux, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. E D, M. C B et M. A F sont désignés comme experts avec pour mission :
* de prendre connaissance du projet d’aménagement des travaux de protection contre les inondations du « Quartier des Cabanes », situé sur le territoire de la commune de Pérols ;
* de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l’état extérieur et intérieur des parcelles et propriétés cadastrées AX 0004, 0015, 0023, 0024, 0026, 0027, 0028, 0049, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0076, 0077, 0079, 0081, 0082, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0098, 0099, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0119, 0121, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0131,0155, 0157, 0169, 0170, 0171, 0172, 0181, 0191, 0192, 0200, 0201, 0207, 0208, 0218, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0254, 0270 ; 0271 et 015* de constater et décrire avec précision l’état de ces parcelles et propriétés ;
* de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux parcelles et propriétés au cours de l’opération de réhabilitation ;
* au cas où l’état de ces parcelles et propriétés nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : A l’issue des opérations de constat, les experts déposeront leur rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par les experts à Montpellier Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge du demandeur dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux experts et à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025,
La greffière,
E. Folio
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