Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2514553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 septembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (SOUS-PREFET DE TORCY) a classé sans suite sa demande de naturalisation (EN MENTIONNANT A TORT – S’AGISSANT D’UN CLASSEMENT SANS SUITE FONDE SUR L’ARTICLE 40 DU DECRET N° 93-1362 DU 30 DECEMBRE 1993 – QUE LE RECOURS CONTRE UNE TELLE DECISION DEVAIT ETRE DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES).
M. B… soulève les moyens suivants : « Par courrier en date du 22 juillet 2025, j’ai été informé du classement sans suite de ma demande de naturalisation déposée le 4 mars 2025, au motif que je n’avais pas produit de diplôme français de niveau 3, 4, 5 ou 6, ou d’attestation justifiant du niveau B1 en français. / Je souhaite contester cette décision car je suis bien titulaire d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), diplôme français de niveau 3 délivré par l’Éducation nationale et inscrit au RNCP. Ce diplôme constitue une preuve officielle de la maîtrise du français, conformément à l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. / Si je n’ai pas pu joindre ce document lors du dépôt initial, c’est uniquement parce que la Maison des examens a tardé à me délivrer mon attestation de réussite, indépendamment de ma volonté. Je joins désormais ce document à mon recours, afin de régulariser mon dossier ».
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 8 octobre 2025, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations.
Les parties ont été informées le 7 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. B…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 4 mars 2025. / Or, à ce jour vous n’avez pas produit la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant d’un niveau B1 requis à l’écrit et à l’oral. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ». Ainsi, le préfet s’est fondé sur l’article 40 sans faire valoir un défaut de réponse à une mise en demeure, ni même faire état d’une telle mise en demeure.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne a appliqué le régime de classement sans suite prévu à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 non à un cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, mais à un cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement de l’article précité, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au sous-préfet de Torcy.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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