Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2310492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Legras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Lidl France à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité des manquements qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la société Lidl, représentée par Me Corre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Derrien, substituant Me Legras, avocate de M. B, et de Me Dufains-Lacombe, avocate de la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2023, la société Lidl a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. B, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 août 2023, dont M. B demande l’annulation, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B, employée en qualité de responsable de secteur de vente, était associée au sein d’une société de services qui est intervenue auprès de la société Lidl entre les mois de mars et juin 2022 pour la réalisation de prestations au sein de plusieurs magasins dont il avait la responsabilité. Néanmoins, en se bornant à se prévaloir d’un unique témoignage, la société Lidl n’établit pas que le salarié serait intervenu pour référencer la société au sein de la liste des sociétés prestataires, ni qu’il aurait contourné les règles de procédures de passation des marchés pour permettre à cette société de réaliser des prestations au sein de magasins à l’enseigne de la société Lidl relevant de son secteur de responsabilités entre les mois de mars et juin 2022. Dans ces conditions, c’est à tort que l’inspecteur du travail a considéré que la matérialité de ces faits était établie.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a admis avoir aidé son épouse dans la création de la société de prestation de services dont elle était actionnaire, qu’il en connaissait le chiffre d’affaires et qu’il avait accès à la messagerie électronique utilisée par celle-ci pour son activité. En outre, M. B ne conteste pas que les prestations de « mise en rayon » intervenues du 11 avril 2022 au 13 avril 2022 au magasin de Saint-Thibault-des-Vignes relèvent de ses missions et n’ont pu être sollicitées que par lui. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le salarié s’est placé dans une situation de conflits d’intérêt auprès de la société Lidl, situation dont il avait connaissance depuis le mois de mars 2022 et qu’il a laissé perdurer sans en informer sa hiérarchie. Ces faits, qui sont ainsi matériellement établis, sont, dans les circonstances de l’espèce, constitutifs d’une faute de nature à justifier le licenciement du salarié. Il résulte de l’instruction que l’inspecteur du travail aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls faits.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Lidl à le licencier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lidl, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Lidl et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société Lidl une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Lidl France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public ·
- Renvoi
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Production
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Grand déplacement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Garde ·
- Vie privée
- Courriel ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Agent public
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Réclamation ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Cliniques ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Océan ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.