Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 13 septembre 2024 du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ainsi qu’un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de suspendre, à titre subsidiaire, le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’art L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le contrat de travail lui permettant de financer ses études a été suspendu en l’absence d’autorisation de travail sur le territoire français et qu’il ne perçoit plus la bourse dont il bénéficiait en sa qualité d’étudiant du fait de l’absence d’un titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
.elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
.elle méconnaît les dispositions des articles R.431-15-1 et R.431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Aït Mehdi, déclare qu’il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Vu la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2503369 par laquelle M. B demande la suspension de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B déclare qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. En revanche, il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente ordonnance.
N°250340100
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