Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2407395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ». Aux termes du 5e alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route : « Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que le préfet de la Côte-d’Or se soit prononcé au vu des analyses ou examens attestant de l’usage de produits stupéfiants. Par suite, le préfet, en prononçant le 19 avril 2024 la suspension du permis de conduire dont M. A… était titulaire sans avoir eu connaissance des résultats de l’analyse biologique de l’échantillon salivaire, a méconnu les dispositions citées précédemment au point 2 de l’article L. 224-2 du code de la route. Le moyen ainsi soulevé est dès lors fondé. Il doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A…, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du préfet de la Côte-d’Or du 19 avril 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 19 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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