Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2411033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme C… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a retiré son attestation de demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en France avec son mari et ses deux enfants, n’a pas été persuasive lors de l’entretien réalisé dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande d’asile, qu’elle n’est pas une « profiteuse » et qu’elle apprend le français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 21 mars 2022. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a retiré son attestation de demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Toutefois, le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique alors qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B…, entrée en France le 21 mars 2022 selon ses déclarations, résidait à la date de la décision à Champigny-sur-Marne avec son époux et sa fille, E…, née en France en 2022 et était enceinte de son fils, D…, né en 2024. Son époux, M. B…, ressortissant ivoirien, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mai 2024 au 1er mai 2028, et travaille en tant qu’aide-couvreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2022. Ses revenus, d’environ 1 900 euros net par mois, lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle l
a préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
5. Le présent jugement ne procède qu’à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire. Il s’ensuit qu’il ne peut être enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… épouse B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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