Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2414528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2429077/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2429077/12-3 du 21 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 31 octobre 2024 par M. A C.
Par cette requête enregistrée le 21 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
M. C soutient que les décisions :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C a été déclarée caduque par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, déclaré être entré en France en 2017. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a l’a signalé dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C caduque. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, que celle-ci vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est motivée par le fait que le requérant est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de police relève que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, l’obligation de quitter le territoire français sans délai relève qu’au regard de sa situation familiale, il n’est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Enfin, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise en raison de l’édiction d’une décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire et de ce qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 septembre 2018 et qu’il ne dispose pas de liens forts, anciens et caractérisés avec la France. Les décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera donc écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant estime que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation il n’apporte, à l’appui de ces moyens, aucun élément permettant d’en apprécier ni la portée, ni le bien fondé. Ces moyens seront donc écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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