Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Eléonore Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 juin 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi
— la décision attaquée est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990, est entré en France de manière irrégulière le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Il est resté en situation irrégulière depuis cette date. Il a déposé une première demande de régularisation de sa situation le 25 février 2021 dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », le 5 mai 2021, sur le fondement de ce même article. Le 13 avril 2022, il a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « salarié » sans autorisation de travail, valable jusqu’au 12 juillet 2022. Le service de la main d’œuvre étrangère a été saisi pour avis le 12 mai 2021 et a rendu un avis favorable le 2 août 2021. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’admission au séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi dont il a la nationalité, qui lui a déliré un titre de voyage en cours de validité, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 de ce code.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis 5 ans et 6 mois à la date de la décision attaquée, y réside avec sa compagne, compatriote malienne, et leurs trois enfants et produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Guy Harang » pour exercer une activité de découpe de la viande dans un abattoir, son employeur ayant présenté à son bénéfice une demande d’autorisation de travail le 15 février 2021 sur laquelle les services de la main d’œuvre étrangère ont émis, le 2 août 2021, un avis favorable. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en particulier la difficulté pour un employeur à recruter un salarié dans le secteur d’activité ci-dessus, M. A doit être regardé comme se prévalant de motifs exceptionnels au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour en France, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet d’y pourvoir dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Mariette, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Le préfet d’Eure-et-Loir délivrera à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’avocate de M. A en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Eléonore Mariette et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
Benoist GUEVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoit VESIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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