Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2405817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer puis d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- est entachée d’une violation de l’obligation d’examiner la demande de titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le refus d’instruire une demande dilatoire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Une réponse au moyen d’ordre public a été présentée pour Mme B…, par Me Gonzalez, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Me Gonzalez, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, plus particulièrement que la demande de titre de séjour ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante péruvienne née le 17 novembre 1995 à Lima (Pérou), est entrée le 8 juin 2015 sur le territoire français selon ses déclarations. Dans un premier temps, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Par la suite, le 5 février 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement. Par un courrier en réponse, la préfecture du Val-de-Marne lui a fait part de son refus d’instruire sa demande du fait de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire à son encontre. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (…) ». Selon l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
En outre, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet ou lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’arrêté en date du 18 septembre 2023 obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, que la précédente demande de titre de séjour de la requérante avait été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et que le préfet a estimé que les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme B… étaient insuffisants. Moins de six mois après son précédent refus de titre de séjour, la requérante a formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; or il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne fait état d’aucun élément nouveau, hormis l’écoulement du temps, pour justifier le réexamen de sa demande. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée présentait un caractère abusif et dilatoire et le préfet du Val-de-Marne était en mesure de refuser de l’instruire, en application de ce qui a été développé aux points 3 et 4. Un tel refus d’instruire ne constituant pas une décision susceptible de recours, il y a lieu en conséquence de rejeter la requête comme irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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