Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Teufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler intégralement les dispositions de l’arrêté pris à son encontre le 30 janvier 2026 par Préfet du Pas de Calais, ainsi que toutes les décisions qui en découlent, notamment la décision portant OQTF, IRTF et inscription au sein du Système d’Information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou tout Préfet territorialement compétent sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa situation personnelle, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a fait l’objet d’un contrôle de police sur un chantier le 29 janvier 2026 au Touquet (Pas-de-Calais) et qu’il lui a été notifié une obligation de quitter sans délai le 30 janvier 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il travaille dans le secteur du bâtiment et risque de perdre son emploi et, sur le doute sérieux, que la décision en cause ne lui a pas été notifiée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2602530, M. A… D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1987 à Souk El Tenine (wilaya de Béjaïa), entré en France le 19 septembre 2022 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a été contrôlé sur un chantier au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) le 29 janvier 2026., sans être en mesure de présenter les documents justifiant de la régularité de son séjour. Il lui a été notifié, le 30 janvier 2026, une décision du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 16 février 2026, il a demandé au présent tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, « d’annuler intégralement les dispositions de l’arrêté pris à son encontre le 30 janvier 2026 par Préfet du Pas de Calais, ainsi que toutes les décisions qui en découlent, notamment la décision portant OQTF, IRTF et inscription au sein du Système d’Information Schengen ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, ainsi que celles qui en sont le corollaire, à savoir la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
En l’espèce, M. B…, par la voix de son conseil, a demandé au juge des référés « d’annuler intégralement les dispositions de l’arrêté pris à son encontre le 30 janvier 2026 par Préfet du Pas de Calais, ainsi que toutes les décisions qui en découlent, notamment la décision portant OQTF, IRTF et inscription au sein du Système d’Information Schengen», ce qui ne ressort également pas de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut, sans commettre d’erreur de droit, prononcer des décisions identiques à celles susceptibles d’être prises par les juges du fond.
Ces conclusions sont donc irrecevables et il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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