Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2601137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 29 janvier 2026 et le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gardoni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu sur sa demande initiale tendant à enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’elle a accordé une carte de séjour pluriannuelle à M. A… et que l’intéressé est convoqué le 6 février 2026 pour qu’il lui soit remis un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu du rendez-vous qui lui a été fixé en cours d’instance par la préfecture du Rhône, afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le requérant doit, en réalité, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. A… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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