Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2510353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/213 eu égard à sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 10 juin 1991, a présenté une demande d’asile le 9 juillet 2025 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a notamment saisi les autorités néerlandaises le 25 juillet 2025 lesquelles ont donné leur accord pour reprendre en charge l’intéressé le 1er août 2025. Le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de M. B aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et un arrêté l’assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
3. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
5. Si M. B allègue que son transfert vers les Pays-Bas, État membre de l’Union européenne et partie à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expose à un réel danger d’être renvoyé en Turquie où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à des conditions d’accueil qui ne sont pas satisfaisantes, et qu’il dispose, par ailleurs, de liens personnels importants en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations justifiant que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers les Pays-Bas, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités néerlandaises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de celle des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. M. B, qui est entré sur en France au mois de juin 2025, soit à une date très récente, et qui ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert de M. B aux autorités néerlandaises doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, pour lesquelles le requérant n’articule aucun moyen.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
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