Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sans délai sa situation dans l’attente de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-2 et L 423-7 du CESEDA, de l’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’intéressé s’est vu délivrer le 5 février 2026 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable jusqu’au 4 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2530141 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 1989, entré régulièrement sur le territoire français en 2001, conjoint d’une ressortissante française et père de deux enfants français, a sollicité le 8 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu délivrer le 5 février 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 4 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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