Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2300174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Corse, demande au tribunal d’annuler le marché conclu par la commune de Lugo di Nazza, le 23 août 2022, avec la SARL Les Frères Piacentini, relatif à des travaux de ravalement de façades et d’étanchéité de l’église paroissiale.
Il soutient que :
— la décision de la commune de ne pas allotir le marché méconnait les dispositions de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique ;
— le délai prévu pour la réception des offres était insuffisant ;
— l’offre de la SAS Bilger ne pouvait être qualifiée d’inappropriée en application des dispositions de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique ;
— la pondération prévue pour les critères de notation des offres méconnait les dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Lugo di Nazza, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Lugo di Nazza a produit une version complète des dossiers de candidature, et a demandé qu’en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ces pièces soient soustraites du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Lugo di Nazza.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 août 2022, le maire de Lugo di Nazza a attribué à la SARL Les Frères Piancentini un marché public relatif à des travaux de ravalement de façades et d’étanchéité de l’église paroissiale pour un montant total de 271 278 euros HT. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce marché.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / () / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. () ».
3. Les dossiers de candidatures, apparaissent utiles à la solution du litige. Compte tenu de la valeur commerciale non contestée que revêtent les éléments contenus dans ces pièces, le secret des affaires fait obstacle à ce qu’elles soient soumises au contradictoire. Il sera donc statué au vu de ces pièces par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
5. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ».
6. En l’espèce, il ressort du rapport d’analyse des offres que le maitre d’œuvre a considéré l’offre de la SAS Bilger comme inappropriée au motif que « les pièces de références ne sont pas appuyées par des attestations prouvant que les travaux ont étés réalisés selon les règles de l’art et menés à bonne fin, comme demandé dans le règlement de la consultation » et que « la plupart des références portent sur des travaux de plâtrerie et de peinture. Les travaux demandés dans le CCTP sont plus techniques ». Toutefois, au regard de ces seuls éléments et alors qu’il ressort du dossier de candidature, pièce soustraite au contradictoire, que la candidate évincée a fourni des attestations qualifiées par le maitre d’œuvre de « classiques », la commune ne justifie pas de ce que la société candidate n’était manifestement pas en mesure de répondre aux exigences formulées dans le document de consultation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que l’offre de la SAS Bilger ne pouvait être écartée comme inappropriée.
7. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi par le représentant de l’État d’un déféré contestant la validité d’un contrat, d’apprécier l’importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Ainsi, ce n’est que dans le cas où le contrat a un contenu illicite ou se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité devant être relevé d’office que le juge peut prononcer son annulation, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
8. En l’espèce, en qualifiant irrégulièrement d’inappropriée l’offre présentée par la SAS Bilger, au motif tiré de ce qu’elle présentait des garanties de bonne exécution du travail moindres que celles présentées par l’entreprise retenue, alors que les critères de notation des offres ne permettaient que la prise en compte du prix et du délai d’exécution puis en l’excluant du marché auquel la SARL Les frères Piacentini et elle-même avaient soumissionné, le pouvoir adjudicateur a pu apparaitre comme ayant d’ores et déjà choisi le candidat retenu. Ce faisant, l’irrégularité commise constituait une atteinte grave à l’obligation d’impartialité qui pesait sur le pouvoir adjudicateur, laquelle exige non seulement que celle-ci soit en pratique neutre vis-à-vis des candidats à l’obtention du marché, mais aussi que son attitude ne soit pas susceptible de faire naître d’hésitation légitime quant à sa parfaite neutralité. Une telle partialité qui est en rapport direct avec l’éviction de la SAS Bilger ne peut, en l’espèce, conduire qu’à une annulation totale du marché, la circonstance que celui-ci soit pleinement exécuté étant à cet égard, sans incidence.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que le marché conclu par la commune de Lugo di Nazza, le 23 août 2022, avec la SARL Les Frères Piacentini doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la commune de Lugo di Nazza demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le marché conclu par la commune de Lugo di Nazza, le 23 août 2022, avec la SARL Les Frères Piacentini est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lugo di Nazza présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Lugo di Nazza, à la SARL Les Frères Piacentini et à la SAS Bilger.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. SAPET
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