Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2510743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Mme B soulève les moyens suivants :
— « La décision contestée repose sur l’absence, lors de mon entretien du 13 juin 2025, des originaux de mon acte de naissance, de mon acte de mariage et de l’acte de naissance de mon enfant. Il m’est reproché de ne pas les avoir présentés à cette occasion. / Je précise que ces documents avaient été numérisés et versés au dossier en ligne, sur la plateforme ANEF, en amont de l’entretien. Leur absence matérielle le jour de la convocation résulte d’un oubli isolé et non intentionnel, sans volonté de dissimulation, et aurait pu faire l’objet d’une simple demande de régularisation. » ;
— « Convoquée à l’entretien du 13 juin 2025, je me suis présentée à l’heure fixée et ai fourni les originaux déjà transmis en ligne. C’est à ce moment que je me suis aperçue que trois documents (mon acte de naissance, l’acte de naissance de mon fils et mon acte de mariage) étaient restés dans ma voiture garée devant la préfecture. L’agent a refusé de m’accorder la possibilité d’aller les récupérer et a mis fin immédiatement à l’entretien » ;
— « Dans ce contexte, le classement sans suite apparaît comme une mesure disproportionnée, contraire au principe de loyauté administrative et à l’esprit de bienveillance qui doit guider l’instruction des demandes de naturalisation. » ;
— « Ma situation correspond () pleinement aux critères d’assimilation posés par l’article 21-24 du code civil, et aux exigences d’insertion sociale et professionnelle définies par la jurisprudence administrative constante » ;
— « l’administration ne peut procéder à un classement sans suite lorsque l’absence de pièces peut être régularisée facilement, et qu’aucune mise en demeure n’a été adressée au demandeur » ;
— « La préfecture soutient que mon dossier était incomplet lors de la première vérification, ce que je conteste formellement. Les courriers reçus en janvier et mars 2025 demandaient uniquement une actualisation de ma situation compte tenu du délais assez long passé entre le dépôt et le début de l’instruction. J’ai fourni l’ensemble des éléments demandés à jour lors des échanges des 5 et 6 mars 2025, à savoir: mon nouveau titre de séjour, une attestation de scolarité actualisée, mes fiches de paie récentes, les justificatifs de ressources de mon mari ainsi que le dernier avis d’imposition. Je précise que des documents similaires avaient déjà été transmis en date du dépôt initial en décembre 2023, / Un récépissé de complétude m’a d’ailleurs été délivré le 10 mars 2025 (pièce n°l), reconnaissant expressément la conformité de mon dossier aux exigences du décret n°93- 1362 du 30 décembre 1993 ».
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025 (réitéré par un mémoire identique enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué en l’absence d’élément nouveau), le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance, de son acte de mariage et de l’acte de naissance de son fils lors de l’entretien d’assimilation du 13 juin 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement informée de l’obligation de présenter de telles pièces par la convocation à l’entretien.
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme B soutient que cette omission résulte « d’un oubli isolé et non intentionnel, sans volonté de dissimulation ». Toutefois, une telle circonstance est manifestement insusceptible de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de demandeur, qui doit au demeurant, ainsi qu’il a été dit, veiller par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors de l’entretien. Si Mme B soutient que cette conséquence serait disproportionnée, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien. Elle est au demeurant justifiée par l’importance que l’entretien ait lieu au jour et à l’heure fixés. En outre, le caractère involontaire de l’erreur est un fait qui, considéré en lui-même, est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. Enfin, si le mémoire en défense relève, en termes confus, une incomplétude du dossier, en laissant entendre un défaut de réponse de la requérante à des demandes de pièces présentées avant l’entretien, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le classement sans suite est exclusivement fondé sur le défaut de présentation à l’entretien des originaux des pièces mentionnées au point 6 du présent jugement. La circonstance que la requérante ait répondu de façon complète aux demandes de pièces qui lui avaient été adressées avant l’entretien est par suite sans incidence sur la légalité du motif de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête. La décision de classement sans suite contesté ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B – laquelle souligne les mérites de sa demande qui ne sont pas mis en cause par cette décision – en présente une nouvelle auprès des services préfectoraux compétents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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