Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2409964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, un titre de séjour temporaire en attendant le réexamen de sa situation en application L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. A… B…, ressortissant malien, a sollicité le 29 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour via le télé service « démarches simplifiées ». La préfète de l’Essonne l’a informé, le 20 septembre 2024, du classement sans suite de son dossier pour défaut de réactualisation, et l’a invité à déposer une nouvelle demande.
3. L’intéressé ne démontre pas avoir valablement réactualisé son dossier avant l’expiration du délai laissé par la préfecture de l’Essonne. Par suite, la décision de classement sans suite du 20 septembre 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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