Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2506124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. C B et Mme E D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande reçue le 13 novembre 2025 tendant à l’exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine individuelle à leur enfant A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’exécuter la décision du 21 février 2023 et de désigner une aide humaine individuelle et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’obligation faite à l’État d’offrir aux enfants en situation de handicap une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par les requérants.
Il fait valoir que le jeune A bénéficie depuis le 11 juin 2025 d’un accompagnant au titre de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés.
Par une lettre du 17 juillet 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 août 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giesbert, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune A B une aide individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Par une lettre du 9 novembre 2024, reçue le 13 novembre 2024, M. B et Mme D ont demandé à la rectrice de l’académie de Créteil de mettre en œuvre cette décision. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 13 janvier 2025. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 11 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Créteil a recruté une accompagnatrice chargée d’apporter au jeune A une aide individuelle sur son temps de scolarité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B et Mme D tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du 13 janvier 2025, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E D, et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERTLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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