Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 21 janv. 2025, n° 2200141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022, 10 janvier 2023 et 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Richardier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°1692/2021 du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a prononcé à son encontre une exclusion temporaire ferme de deux jours à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de communication intégrale de la copie de son dossier ;
Sur la légalité interne :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il n’y a pas eu de manquement à son devoir de réserve; il a sollicité des attestations de moralité de la part notamment de parents d’élèves du conservatoire afin de se défendre d’une accusation de harcèlement moral dont il fait l’objet ; aucun impact sur l’image du service public n’est démontré ;
— la sanction est disproportionnée quant aux faits qui lui sont reprochés ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 27 mars 2023, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— la commune n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce en qualité de professeur d’enseignement artistique de saxophone au conservatoire à rayonnement communal de Saint-Raphaël depuis le mois de novembre 1997. Par un arrêté en date du 25 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Raphaël a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du 1er groupe, au motif qu’il aurait manqué à ses obligations de réserve, qui aurait porté atteinte à l’image du service public, en sollicitant auprès de parents des attestations de moralité. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. La commune de Saint-Raphaël reproche à M. A d’avoir méconnu son droit de réserve en sollicitant auprès des personnes extérieures au conservatoire, plus précisément, des parents d’élèves, des attestations de moralité suite à sa mise en cause à titre disciplinaire dans le cadre d’une suspicion de harcèlement moral commis sur des collègues, et pour lequel, il avait été convoqué.
4. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe ou la façon dont ces attestations ont été sollicitées auprès de parents d’élèves par l’intéressé, qui souhaitait se prémunir des accusations évoquées contre lui, dépassait le libre exercice des droits de la défense, ni que ces témoignages aient nui à la réputation du conservatoire de la commune de Saint-Raphaël, pas davantage qu’une publicité particulière leur ait été donnée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, constitutifs d’une faute.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du maire de Saint-Raphaël du 25 novembre 2021 portant exclusion temporaire de deux jours à titre disciplinaire à l’encontre de M. A doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Raphaël du 25 novembre 2021 infligeant à M. A une exclusion temporaire de deux jours à titre disciplinaire est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Raphaël versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint Raphaël.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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