Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2025, n° 2505252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, la société So Ambulances, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé a retiré définitivement son agrément pour effectuer des transports sanitaires et retiré son autorisation de mise en service des véhicules de transport sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait d’agrément prive la société de toute activité alors qu’elle doit continuer d’assumer ses charges ;
— la décision de retrait définitif n’est pas proportionnée aux faits ;
— l’administration s’est fondée sur des faits inexacts alors que le rapport d’inspection du 20 février 2025 n’est pas probant dès lors qu’il n’a porté que les inspecteurs n’ont pas eu accès aux locaux et qu’une ambulance sur deux a été inspectée, la liste des personnels déclarés n’a pas pu être contrôlée ainsi que la participation de la société à la garde ambulancière ;
— les non-conformités du personnel ne reposent que sur deux courriels qui émanent de personnes en conflit avec la société et ne constituent pas des pièces probantes pour établir ce grief ;
— le grief concernant les difficultés liées aux gardes repose seulement sur trois appels téléphoniques entre le SAMU et les équipages ;
— aucun manquement n’a été constaté dans la prise en charge des patients ;
— les griefs reprochés sont régularisables s’agissant des problèmes administratifs et de personnel ;
— les griefs relatifs aux matériels, aux locaux et équipements ont été corrigés par la société alors que ces défaillances ne compromettent pas la sécurité des patients ;
— l’absence de connexion au logiciel de géolocalisation constitue un problème mineur ; le calcul des gardes en défaut n’est pas précis ; les carences ambulancières constatées de la société sont inférieures à la moyenne nationale ; les défaillances dans la prise en charge ont affecté seulement les premières gardes ;
— la sanction n’a pas été individualisée alors que la société n’a jamais fait l’objet de sanction précédemment et qu’elle a pris des mesures qui devaient être prises en compte ; aucune recommandation n’a été faite pour permettre à la société de corriger ses défaillances ;
— le médecin responsable du service d’aide médicale urgente a participé au sous-comité alors qu’il avait fourni un rapport à charge ; la société a ainsi été privée d’une garantie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505250 par laquelle la requérante demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susanalysés invoqués par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société So Ambulance doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société So Ambulance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société So Ambulance et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 2 mai 2025,
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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