Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2401173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre- mer a mis fin à son détachement à compter du 1er juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 2 avril 2024 est entaché d’incompétence ;
- il est irrégulier faute de mentionner les nom, prénom, qualité de signature et signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé de ce que l’administration envisageait de mettre fin à son détachement, qu’il n’a pas eu accès à son dossier, qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable, ni été mis à même de faire valoir ses observations ;
- il est une sanction disciplinaire déguisée illégale faute d’être prévue par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- il est une sanction disciplinaire déguisée entachée de vices de procédure faute d’avoir été précédée des garanties procédurales applicables à la matière disciplinaire ;
- il est illégal faute d’être justifié par l’intérêt du service et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique ;
- il est illégal pour avoir été pris en en considération de ce qu’il a refusé de subir des agissements de harcèlement moral ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 513-21 du code général de la fonction publique faute de prévoir sa réintégration et son droit à maintien de rémunération jusqu’à ce qu’il soit effectivement réintégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire territorial, a été détaché à la préfecture de l’Orne à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur a décidé de mettre fin à son détachement à compter du 1er juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Sous réserve des dispositions de l’article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Sauf dans le cas de faute grave commise dans l’exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l’administration d’origine doit être adressée à l’administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition. /Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration. /Si celle-ci n’est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l’arrêté prononçant son détachement, l’intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ».
L’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, l’administration d’origine est tenue d’y faire droit. Si l’administration d’origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, il continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou cet organisme d’accueil. Il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.
Le ministre de l’intérieur agissant en qualité de responsable de l’administration d’accueil de M. A…, fonctionnaire territorial détaché, qui n’était pas l’autorité investie du pouvoir de nomination, n’était en conséquence pas compétent pour mettre fin à ce détachement avant le terme fixé et l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». La décision mettant fin à un détachement avant son terme normal doit être motivée.
L’arrêté attaqué, qui se borne à viser les dispositions applicables pour permettre le placement en détachement et à se référer à une « demande de l’intéressé », qui conteste, sans être utilement contredit, avoir formulé une telle demande, ne met pas à même M. A… de comprendre les motifs de la décision de mettre fin à son détachement avant son terme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit également être accueilli.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024. Cette annulation n’entraînant, compte tenu de ses motifs, aucune mesure d’injonction particulière, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation « dans le sens du jugement à intervenir » doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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