Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2301872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A… B…, représentée par la SARL de Laubier Avocats, par l’intermédiaire de Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 avril 2023 par laquelle le département du Var a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 218 200,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une sanction disciplinaire déguisée et du harcèlement moral dont elle a fait l’objet pendant quatre ans ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le département du Var a commis une faute en raison :
- d’une sanction déguisée en la changeant de poste ;
- d’un harcèlement moral qu’elle a subi constitué par l’affectation sur un poste qui ne correspond pas à ses compétences et l’affectation sur des missions temporaires qui l’insécurise, malgré des demandes d’affectation sur des postes de responsable régulières ;
elle a subi un préjudice financier à hauteur de 178 200,80 euros ;
elle a subi un préjudice moral à hauteur de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département du Var, représenté par Me Pierson, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à rapporter à de plus justes proportions les prétentions formées au titre du préjudice moral allégué, et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Souchon, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée territoriale principale, était affectée au service achats de la direction des marchés du département du Var depuis 2007. Suite à une réorganisation globale de la collectivité initiée par le département du Var au mois de juin 2018 pour la rentrée de septembre 2018, Mme B… a été affectée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de chargée de mission à la cellule pilotage et prospectives de la direction de l’action sociale de proximité. Du 14 août au 1er novembre 2020, Mme B… était en congé maladie ordinaire. A compter du mois de mars 2021, Mme B… a été placée en congé longue maladie pour une durée d’un an. De mai 2022 au 18 février 2023, Mme B… a repris son travail à temps partiel thérapeutique à 50%. Le 6 mai 2022, Mme B… a été affectée provisoirement sur le poste de responsable de cellule hotline des collèges jusqu’au 31 août suivant. Elle a par la suite été chargée de missions au sein de la direction des ressources humaines à compter de septembre 2022 jusqu’en mars 2023, avec mission d’assistance de la responsable du projet dans la construction des référentiels et la mise en œuvre du projet d’harmonisation des fiches de fonction. Enfin, à compter du 7 mars 2023, pour une durée de 6 mois renouvelée, Mme B… s’est vu confier une nouvelle mission d’animatrice écogestes et développement durable au sein de la mission d’impulsion et d’appui aux transformations stratégiques.
Mme B… a adressé une demande indemnitaire préalable au département du Var, réceptionnée le 20 février 2023. Mme B… a ainsi sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans la gestion de sa situation professionnelle, liés à une sanction déguisée et à un harcèlement moral, avec une évaluation chiffrée de chaque chef de préjudice, le montant total s’élevant à 218 200,80 euros. Le silence gardé par le département du Var a fait naître une décision implicite de rejet le 20 avril 2023. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision et la condamnation du département à l’indemniser.
Sur les faits générateurs :
En ce qui concerne la sanction déguisée :
Mme B… soutient que la décision du département du Var de l’affecter en tant que chargée de mission à la cellule pilotage et prospectives de la direction de l’action sociale de proximité, à compter du 1er septembre 2018, est une sanction déguisée dès lors que cette décision a eu pour conséquence une perte de responsabilité importante. Elle soutient qu’en étant auparavant responsable du service achats, elle disposait de responsabilités importantes, et notamment managériales, qu’elle n’a plus en qualité de chargé de mission. En outre, la requérante soutient que cette décision de changement de poste a des répercussions financières, en raison notamment d’un changement de groupe dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et une diminution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Toutefois, il résulte de l’instruction que le département du Var s’était engagé dans une démarche de réorganisation générale de ses services, tel qu’en atteste le communiqué du directeur général des services du 30 mars 2018. Ainsi, le changement de poste de Mme B… s’inscrit dans une opération répondant à l’intérêt général du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Var ait voulu sanctionner la requérante, dont il n’est pas contesté qu’elle faisait l’objet de bonnes évaluations annuelles. Dans ces conditions, la décision de changement de poste ne constitue pas une sanction déguisée. De plus, en changeant de fonctions, son régime indemnitaire, en l’occurrence son RIFSEEP, a diminué et cette diminution est justifiée par la modification de ses attributions, notamment la perte de ses fonctions d’encadrement. Dès lors, le département du Var ne peut être ainsi regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme B… estime avoir été victime d’un harcèlement moral par sa hiérarchie au sein du département du Var, qui se matérialise par l’affectation sur un poste qui ne correspond pas à ses compétences et l’affectation sur des missions temporaires qui l’insécurise, malgré des demandes régulières d’affectation sur des postes de responsable. En outre, elle soutient qu’elle a subi une dégradation de ses moyens matériels, son bureau étant plus éloigné du siège, partagé, sa ligne portable lui ayant été retirée, elle ne figurait plus dans l’annuaire des directions, elle n’avait pas accès aux logiciels, elle n’était pas invitée aux réunions de direction. Ces éléments de fait, qui sont répétés et de nature à compromettre les conditions de travail de l’intéressée, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction que le département du Var a établi un rapport sur la manière de servir de la requérante le 7 décembre 2020, soit un peu plus d’un an après la réorganisation générale du service, dans lequel sont relevées de nombreuses absences, ainsi que des difficultés à intégrer un collectif de travail, des propos incohérents et des problèmes de compréhension avec les équipes avec lesquelles la requérante travaille. Ce rapport fait également état d’un manque de rendu-compte et de difficultés de collaboration avec l’ensemble des responsables auxquels elle oppose des refus, établissant que ces comportements sont source de tensions. Ces éléments objectifs expliquent l’absence d’affectation sur les postes de responsable demandés par Mme B…. De plus, le département du Var soutient que si la candidature de Mme B… n’a pas été retenue dans le cadre d’entretien de recrutement, c’est uniquement faute d’avoir su convaincre et de remplir les attentes nécessaires pour les postes à pourvoir. Le département transmet par ailleurs les fiches de postes de chargés de mission auxquels l’intéressée a été affectée, dont les tâches correspondent à celles pouvant être confiées à des agents de catégorie A ou A+, tel qu’un attaché territorial. Enfin, en ce qui concerne ses conditions matérielles de travail, l’accès aux logiciels, la ligne portable, et l’organigramme, le département du Var justifie que l’évolution des conditions de travail de l’intéressée sont liées à la réorganisation du service ou à ses suites. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait été victime d’agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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