Annulation 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 12 avr. 2024, n° 2205231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 8 juillet 2022 et les 3 et 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pierre-Bénite a prononcé son changement d’affectation à titre temporaire ;
2°) d’enjoindre la commune de Pierre-Bénite à la rétablir dans ses droits dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier et que sa mutation n’a pas été communiquée au centre de gestion en méconnaissance de l’article L. 452-36 du code général de la fonction publique ;
— son affectation en tant qu’agent de sécurité ne correspond pas à son grade et méconnaît l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors que sa situation résulte d’un harcèlement moral ;
— sa mutation d’office constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 25 août 2023, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la société d’avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur et ont perdu leur objet et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
— les observations de Me Messaoudi pour Mme A, ainsi que celles de Me Jounier pour la commune de Pierre-Bénite.
Considérant ce qui suit :
1. Gardien-brigadier de police municipale employée par la commune de Pierre-Bénite, Mme A conteste l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de cette commune a prononcé son affectation temporaire à compter du 1er juillet 2022 dans un emploi d’agent de sécurité au sein du pôle culture de la commune.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Alors que l’arrêté critiqué a fixé sa date d’effet au 1er juillet 2022, il est constant que Mme A a été placée en congé de maladie entre cette date et le 14 novembre 2022, date à compter de laquelle la requérante a été radiée des effectifs de la commune après qu’il a été fait droit à sa demande de mutation. Dans ces conditions et alors que l’arrêté critiqué n’a ainsi reçu aucune exécution, les conclusions visées ci-dessus doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a, en tout état de cause, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge respective des frais qu’elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pierre-Bénite.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Activité ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Appel d'offres ·
- Titre ·
- Propriété des personnes ·
- Mise en concurrence ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Médiation
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Titre ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Autorisation provisoire ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Commune ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Portée
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Contrôle administratif ·
- Jeux olympiques ·
- Interdiction ·
- Acte ·
- Ordre public ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.