Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Ram Déménagements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation en date du 10 novembre 2022, soumise d’office au tribunal le 2 janvier 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise en application des dispositions de l’article R. 199-1 du code général des impôts, ainsi que par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la SASU Ram Déménagements, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, ainsi que de l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 20 octobre 2020 est insuffisamment motivée concernant les rappels de TVA ;
— concernant le rejet des charges déductibles relatives aux frais kilométriques, la société a fourni lors du contrôle un tableau justifiant du nombre de kilomètres réalisés, le motif des déplacements et le nom des clients ;
— l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts n’est pas justifiée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la réclamation.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Ram Déménagements, exploitant une activité de déménagement, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue au 31 décembre 2019 en matière de TVA, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 octobre 2020, des rappels de TVA pour la période en litige ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018, ainsi que l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts au titre de ces deux exercices, lui ont été notifiés. La société a contesté ces impositions supplémentaires et cette amende par une réclamation du 30 septembre 2021, rejetée le 6 mai 2022. Une nouvelle réclamation présentée par la SASU Ram Déménagements le 10 novembre 2022 a été soumise d’office au tribunal en application du 3ème alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 20 octobre 2020 comporte la désignation de la taxe qui est l’objet des rappels et de la période objet du redressement, ainsi que des bases de cette imposition. Elle indique en outre les motifs des rappels proposés, à savoir la discordance existant, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, entre le chiffre d’affaires taxable à la TVA déclarée sur les liasses fiscales et les déclarations mensuelles de TVA, ainsi que celle existant, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, entre la TVA déclarée et les encaissements relatifs au chiffre d’affaires apparaissant sur les comptes bancaires de la société, correspondant à une omission du chiffre d’affaires imposable, et elle détaille sous la forme de tableaux les éléments ayant conduit aux rappels litigieux. Dans ces conditions, la SASU Ram Déménagements, qui disposait ainsi des éléments d’information nécessaires pour critiquer utilement les impositions mises à sa charge, n’est pas fondée à soutenir que, s’agissant des rappels de TVA, cette proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 2017 et 2018 de la SASU Ram Déménagements des dépenses liées à des frais kilométriques qui ont été regardées comme n’étant pas assorties des pièces justificatives ou comme n’ayant pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise. La société n’apporte aucun élément permettant de rattacher les frais remis en cause à sa propre activité et de considérer qu’ils ont été exposés dans son intérêt direct. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction des frais correspondants pour la détermination du bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés.
Sur la pénalité :
6. Dès lors que l’imposition a été établie à bon droit, la requérante n’est pas fondée à demander par voie de conséquence du mal-fondé des droits, la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la réclamation de la SASU Ram Déménagements aux fins de décharge doivent être rejetées.
8. Enfin, le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SASU Ram Déménagements doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par la SASU Ram Déménagements.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la réclamation de la SASU Ram Déménagements est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ram Déménagements et au directeur des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300055
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