Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2026, n° 2601746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Madrague |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, la SCI La Madrague, agissant par M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public pour des montants de 373 euros et de 4 617,37 euros ainsi que la restitution intégrale des fonds dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rembourser les frais bancaires générés par ces saisies ;
3°) d’ordonner à l’administration de clarifier leur situation fiscale globale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les saisies en litige compromettent sa capacité à honorer ses remboursements de prêt, assurances et charges de fonctionnement ;
- les saisies contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une mise en demeure ;
- l’administration a rompu son engagement de suspendre les factures ;
- les créances en litige sont dénuées de fondement juridique ; les saisies administratives à tiers détenteur contestées constituent une voie de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation relative à l’absence de mise en demeure préalable aux saisies administratives à tiers détenteur en litige dès lors que cette contestation porte sur la régularité en la forme de ces actes.
4. D’autre part, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. La SCI La Madrague demande essentiellement au juge des référés d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le comptable public pour le recouvrement des sommes de 4 617,37 euros et de 373 euros, au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique préventive liées au permis de construire n° 083 112 20 O0089, ainsi que la restitution de ces sommes. En se bornant à faire valoir que ces saisies compromettent sa situation financière et sa capacité à honorer ses remboursements de prêt, ses cotisations d’assurance et ses charges de fonctionnement, sans apporter aucune pièce à l’appui de ses allégations, la SCI La Madrague n’établit pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI La Madrague doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCI La Madrague est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Madrague.
Fait à Toulon, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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