Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2503445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représentée par Me Abdessemed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui « fixer un rendez-vous » pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec modification de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— avant l’échéance, le 4 mars 2025 de son titre de séjour portant la mention « étudiant » elle a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous, en ligne, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy), afin d’obtenir la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « commerçant », en vain ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne lui est pas possible de prendre de rendez-vous en ligne pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, le cas échéant, demander le statut de commerçant, lequel lui permettrait d’exercer son activité professionnelle ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure demandée revêt un caractère utile, dès lors qu’il n’existe pas de procédure alternative à celle de la prise de rendez-vous en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 23 novembre 2000 à Oran (Algérie), a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 4 mars 2025. Mme B, qui fait valoir qu’avant l’expiration de ce titre, elle a, vainement, entamé des démarches en vue d’obtenir un rendez-vous aux fins de solliciter l’obtention d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous
2. En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêt s qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () »
7. Si Mme B soutient qu’elle a effectué plusieurs tentatives de demandes de rendez-vous, sur le site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis, pour déposer sa demande de renouvellement de titre, elle se borne à produire, un courriel, adressé aux services préfectoraux, le 27 janvier 2025, par lequel elle demande des renseignements sur la procédure à suivre en vue d’obtenir un rendez-vous, une seule capture d’écran du site de la préfecture, datée du 28 janvier 2025, lui indiquant qu’aucun créneau de rendez-vous n’était disponible, une lettre, en date du 4 février 2025, qu’elle soutient avoir adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) et dans laquelle elle expose sa situation et sollicite un rendez-vous en urgence, et un courriel daté du 17 février, adressé aux services préfectoraux, dans lequel elle indique que « malgré des mois de tentatives » elle n’a pu obtenir de rendez-vous, sans assortir ces déclarations de davantage de précisions. Il suit de là, d’une part, que la requérante n’établit pas avoir entamé une quelconque démarche avant, au plus tôt, le 27 janvier 2025 soit au-delà du délai de soixante jour précédent l’échéance de son certificat de résidence prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’elle ne justifie pas n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous sur le site internet de la préfecture précitée, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, compte tenu de la tardiveté de la demande de Mme B et du peu de diligences effectuées par cette dernière, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503445
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