Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2411440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2024 par laquelle le jury a refusé de l’admettre à la session 2024 du baccalauréat au terme des épreuves du second groupe ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de réexaminer sa situation et de rectifier ses résultats.
Elle soutient que :
— les aménagements des épreuves qui lui ont été accordés compte tenu de son handicap n’ont pas été respectés ;
— il n’a pas été tenu compte de la circonstance qu’elle passe les épreuves en tant que candidate individuelle ;
— les notes obtenues sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Talya Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est inscrite à la session 2024 du baccalauréat STMG en tant que candidate individuelle. Compte tenu de son handicap, le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Ile-de-France l’a autorisée, par un arrêté du 2 avril 2024, à bénéficier de plusieurs mesures d’aménagement des conditions de passage des épreuves. A l’issue des épreuves du premier groupe, elle a été autorisée à se présenter aux épreuves du second groupe par délibération du 8 juillet 2024. A l’issue des épreuves du second groupe, elle a obtenu une moyenne de 9,19/20 et a donc été déclarée ajournée par délibération du 11 juillet 2024. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme B fait valoir que l’aménagement des épreuves dont elle bénéficie par arrêté du 2 avril 2024 tenant, notamment, dans la majoration d’un tiers du temps de composition pour les épreuves écrites, la possibilité de se lever, de faire des pauses et de sortir avant la fin de la première heure n’a pas été respecté, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si Mme B indique qu’elle n’a bénéficié que de vingt minutes pour se préparer à l’épreuve orale terminale, comme les autres candidats, cela ne méconnait pas l’aménagement aux épreuves dont elle bénéficie dès lors que le tiers-temps supplémentaire qui lui est attribué ne concerne que les épreuves écrites. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B indique que les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales n’ont pas pris en considération son statut de candidate individuelle. Toutefois, ce statut n’a aucune incidence sur le déroulement et la correction des épreuves terminales qui sont subies dans les mêmes conditions par l’ensemble des candidats au baccalauréat, quel que soit leur statut. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à constater que ses notes sont beaucoup trop basses, Mme B ne précise pas quelles notes sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et pour quel motif. En tout état de cause, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Ainsi, Mme B ne peut utilement remettre en question l’appréciation portée par les correcteurs de ses épreuves. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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