Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2301957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) de désigner, avant dire droit, un expert qui aura pour mission, notamment, de déterminer l’étendue de son préjudice ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la communauté d’agglomération de l’Albigeois a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de l’Albigeois ou, à titre subsidiaire, la commune d’Albi, à lui verser la somme de 150 177,50 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ou, à titre subsidiaire, de la commune d’Albi, les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’Albigeois doit être engagée pour défaut d’entretien normal des grilles d’aération d’un parking lui appartenant situées sur la place Saint-Julien à Albi ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune d’Albi doit être engagée pour défaut d’entretien normal de ces mêmes grilles qui constituent une dépendance de la voie publique ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la commune d’Albi doit également être engagée en raison de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- elle est d’ores et déjà fondée à solliciter la somme de 150 177,50 euros en réparation de ses préjudices se détaillant de la façon suivante :
10 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
6 765 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
18 412,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
16 000 euros au titre des souffrances endurées,
20 000 euros au titre du préjudice moral,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
60 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
son état de santé n’étant pas consolidé, il y a lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’étendue de ses préjudices.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2023 et le 18 février 2025, la commune d’Albi, représentée par la SCP Douchez-Layani-Amar, avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rapporter le montant de sa condamnation à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité, en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public, ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du parking, ni même de la grille d’aération du parking ;
- le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- la requérante n’est pas fondée à solliciter la somme de 15 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent dès lors que son état de santé n’est pas consolidé ;
- la réalité de son préjudice professionnel et de son préjudice d’agrément n’est pas établie.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2023, le 12 novembre 2024 et le 14 février 2025, la communauté d’agglomération de l’albigeois, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Q-Park à la garantir de toute condamnation et de ramener le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’établit pas avoir chuté sur la grille d’aération du parking situé place Saint-Julien ;
- elle a commis une faute de nature à entraîner une exonération de responsabilité ;
- à supposer que les grilles d’aération du parking présentent un danger, la responsabilité de la commune d’Albi, en charge de la sécurité sur la voie publique, et non la sienne, devrait être engagée, ainsi que la responsabilité de la société Q-Park, concessionnaire du parking ;
- la requérante ne justifie pas de son préjudice professionnel, ni d’un besoin en tierce personne, ni de son préjudice d’agrément ; le préjudice moral est intégré dans les souffrances endurées ;
- l’état de santé de la requérante n’étant pas consolidé, il appartient à celle-ci de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent une fois son état de santé consolidé ;
- elle ne saurait être indemnisée de plus de 7 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de plus de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, de plus de 1 849 euros au titre de son préjudice esthétique permanent et de plus de 1 400 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par trois mémoires enregistrés le 23 octobre 2024, le 22 novembre 2024 et le 5 février 2025, la société Q-Park France, représentée par Me Job Seveno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions à fin d’appel en garantie dirigées à son encontre et les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération de l’albigeois à la garantir de ses condamnations à hauteur de 50 % ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de désigner un expert et de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à la requérante à la somme de 33 196 euros ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’albigeois la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les circonstances de la chute de la requérante ne sont pas établies ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas établi ;
- il n’existe pas de défaut d’entretien normal de la grille ;
- elle n’est pas maître de l’ouvrage : il n’est pas établi que la surface sur laquelle la requérante aurait chuté fasse partie du périmètre de l’entretien qui lui a été confié ; la communauté d’agglomération de l’Albigeois a accepté les travaux ; l’article 20 du contrat de concession prévoit que la collectivité peut faire procéder à l’exécution de travaux aux frais du concessionnaire défaillant ;
- seul le juge judiciaire serait compétent pour apprécier sa responsabilité, si elle devait être considérée comme maître de l’ouvrage litigieux ;
- le montant de la provision sollicitée doit être réduit à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération de l’Albigeois et la société Q-Park et/ou la commune d’Albi à lui verser la somme de 7 720,03 euros au titre de ses débours provisoires et de réserver ses droits pour le surplus ;
2°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, de la société Q-Park et de la commune d’Albi la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que sa créance s’élève provisoirement à la somme de 7 720,03 euros.
La procédure a été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 1805254, 1904918 du 16 mars 2023 par laquelle le vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la commune d’Albi et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Santin, substituant Me Hudrisier, représentant Mme C…, les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la communauté d’agglomération de l’Albigeois, et les observations de Me Zemmour, substituant Me Job Seveno, représentant la société Q-Park France.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juillet 2017, Mme C… a chuté sur une plaque métallique située place Saint-Julien à Albi. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ou de la commune d’Albi à l’indemniser des préjudices ayant résulté de cette chute.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision du 10 février 2023 par laquelle la communauté d’agglomération de l’albigeois a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme C… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien normal :
La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
Si les attestations de témoins directs produites par la requérante permettent d’établir que celle-ci a chuté sur la grille d’aération d’un parc de stationnement public souterrain, constituée par une plaque métallique en caillebotis, il résulte du rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2017, d’une part, que les désaffleurs centimétriques entre les plaques ne sont pas la cause de la chute et, d’autre part, que le matériau utilisé ne présente pas d’anormalité ou de défaut évident pouvant entraîner un risque de chute. Par ailleurs, si l’expert de l’assureur de Mme C… a considéré, au vu des seules déclarations de deux commerçants confirmant une fréquence anormale de glissades, que ce matériau était « pour le moins inadapté dans certaines conditions (sol humide) », l’existence de telles conditions météorologiques le jour de l’accident n’est pas établie, contrairement à ce que fait valoir Mme C…. En tout état de cause, il n’est pas établi que la plaque métallique, parfaitement visible et intégrée à la chaussée et ne formant ni excavation ni saillie, présentait un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s’attendre à rencontrer. Par suite, Mme C… n’est fondée à rechercher ni la responsabilité de la commune d’Albi ni celle de la communauté d’agglomération de l’Albigeois en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité pour carence dans l’exercice du pouvoir de police du maire :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / (…) / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ».
Les attestations produites ne permettent pas d’établir que les chutes sur la plaque métallique en litige étaient d’une importance et d’une fréquence telles que l’absence de mesure prise par le maire de la commune d’Albi constituerait une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En tout état de cause, alors que la commune conteste avoir été informée des différentes chutes ayant eu lieu sur la plaque métallique litigieuse, il ne résulte pas de l’instruction que la commune avait connaissance de ces chutes, la requérante se bornant à produire une seule attestation mentionnant que la mairie en aurait été informée. Par suite, la requérante n’est pas non plus fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune d’Albi du fait de la carence alléguée.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est fondée à rechercher ni la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ni celle de la commune d’Albi.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
La responsabilité de la commune d’Albi et de la communauté d’agglomération de l’Albigeois n’étant pas engagée, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B…, liquidés et taxés à la somme de 3 240 euros par une ordonnance du vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2023, à la charge définitive de Mme C….
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 240 euros, sont mis à la charge définitive de Mme C….
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Albi, la communauté d’agglomération de l’Albigeois et la société Q-Park sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la communauté d’agglomération de l’Albigeois, à la commune d’Albi, à la société Q-Park et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Copie en sera adressée à M. B…, expert.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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