Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2507877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 juillet 2025, N° 2501984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501984 du 8 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête et le mémoire enregistrés les 28 septembre 2024 et 5 juillet 2025, présentés par M. A… B….
Par cette requête et ce mémoire, M. B…, représenté par Me Mir, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mir au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1961.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2025 et 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 mai 2006, déclare être entré sur le territoire français fin avril 2024. Par un arrêté du 7 septembre 2024 dont il demande l’annulation le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. D… C…, adjoint à la cheffe de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 77-08-07-2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par suite, alors que le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, alors même qu’il n’est pas fait état de certains éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des droits de la défense n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il en ressort également qu’il a fait l’objet de quatre signalements au sein du fichier de traitements des antécédents judiciaires, le 10 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé, le 5 mars 2023 pour des faits de port d’arme prohibé de catégorie 2, le 13 mars 2024 pour des faits de vol aggravé et le 8 juin 2024 pour des faits de vol simple. Enfin, il ressort des procès-verbaux d’audition au dossier qu’il a fait l’objet d’un signalement et d’une garde à vue le 7 septembre 2024 pour des faits de vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieur ou égale à huit jours. Par ailleurs, si M. B… a conclu un contrat « jeune majeur » le 2 septembre 2024, il est constant que l’entrée en France de M. B… est très récente. S’il se prévaut de la présence de sa mère sur le sol français et fait valoir qu’il risque d’être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne le justifie pas. Au surplus, il n’allège même pas que sa mère est en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la menace à l’ordre public établie par le préfet de police, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si le requérant soutient qu’il démontre une volonté d’insertion en France en ayant conclu un contrat « jeune majeur » le 2 septembre 2024, il ne peut pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni d’une intégration sociale et représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à 3 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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